Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-19.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.057
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Y.... X..., agissant ès qualités de président-directeur général de la société Saupiquet, ... (Loire-Atlantique),
2 ) M. B... Langer, agissant ès qualités de directeur des établissements de la société Saupiquet, situés ... (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) M. Laurent A..., agissant ès qualités de responsable du service du personnel des établissements de la société Saupiquet, situés ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Felicidad de C... Amorin, demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) de l'APAVE, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., Langer et A... ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme de C... Amorin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que le 24 novembre 1987, Mme de C... Amorin, ouvrière de la société Saupiquet, a été victime d'un accident du travail, sa jambe ayant glissé et ayant été happée dans une rigole, située au milieu du sol, à l'intérieur de laquelle tournait une vis sans fin ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 1991) d'avoir déclaré recevable l'action de Mme de C... Amorin pour faute inexcusable de son employeur, la société Saupiquet, engagée contre M. X..., M. Z... et M. A..., respectivement président-directeur général, directeur et responsable du service du personnel de la société, alors, selon le moyen, que l'action de la victime pour faute inexcusable de l'employeur doit être engagée à l'encontre de celui-ci devant les juridictions de la sécurité sociale ; qu'est irrecevable l'action en majoration de la rente et en réparation du préjudice causé par l'accident, engagée contre le mandataire et les préposés de la société employeur pris à titre personnel ; qu'en faisant droit à l'action de Mme de C... Amorin, victime d'un accident du travail, à l'encontre de MM. X..., Langer et A..., la cour d'appel a violé les articles L.452-3 du Code de
la sécurité sociale et 31 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les principes gouvernant la personnalité morale ;
Mais attendu que l'arrêt, confirmant le jugement, a seulement dit que l'accident dont a été victime Mme de C... Amorin était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Saupiquet ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever, d'un côté, que la chute de la victime aurait fait basculer la plaque, ce qui supposait la présence de la plaque de sécurité au moment de l'accident, et, de l'autre, qu'il était établi qu'il manquait l'une des plaques destinées à recevoir la rigole contenant la vis sans fin ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour être inexcusable, la faute de l'employeur doit être la cause déterminante de l'accident ; qu'en considérant que le fait que Mme de C... n'ait pas disposé d'un interrupteur d'urgence à son poste de travail constituait une faute inexcusable de l'employeur, bien que cet élément n'ait pas joué de rôle causal dans l'accident, comme le reconnaissait le Tribunal, la cour d'appel a violé les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que, en considérant que l'absence de plaque de protection sous le moteur d'entraînement de la vis sans fin constituait une faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'elle avait rendu possible la réalisation de l'accident, sans constater qu'elle était la cause déterminante de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme de C... Amorin travaillait seule et sans instruction, dans un endroit anormalement encombré, à porter de lourdes charges sur un sol glissant, que les plaques de protection de la vis sans fin étaient légères et non jointives, que l'une d'entre elles manquait et qu'une autre s'était relevée lors de l'accident et que, par ailleurs, le dispositif d'arrêt d'urgence était éloigné d'une dizaine de mètres par rapport au lieu de celui-ci ; qu'elle a pu déduire, sans contradiction, de l'ensemble de ces circonstances, que les fautes ainsi commises par l'employeur faisaient courir à la salariée un danger dont il devait avoir conscience, qu'elles avaient été la cause déterminante de l'accident et constituaient ainsi, de sa part, une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défenderesses, et le trésorier-payeur général pour Mme de C... Amorin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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