Cour de cassation, 04 février 1998. 95-40.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.811
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la société Transbanck Nord-Sécurité 75, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant 70, Cité Le Mattre, 80000 Amiens, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transbanck-Nord Sécurité 75, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 1994), que M. X..., employé en qualité d'agent de surveillance par la société Transbanck-Nord Sécurité 75, a fait l'objet le 30 juin 1992 d'un licenciement pour motif économique en raison, selon l'employeur, de la suppression de son poste consécutive à la perte, par l'entreprise, du chantier de Samara sur lequel l'intéressé travaillait;
que le salarié a engagé une action prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société démontrait dans ses écritures que l'activité principale de M. X... (880 heures sur un total de 1180 heures de travail) avait été consacrée à la surveillance du site de Samara;
qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'était affecté que très partiellement au chantier de Samara, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour déduire une telle proposition alors que ce point était fondamentalement contesté par la société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, ensuite, que les relevés d'heures hebdomadaires établissent que M. X... avait occupé plus de trois quarts de son activité à assurer la surveillance du site de Samara;
qu'en se bornant à relever que ces documents établissaient que l'intéressé était occupé à travailler sur d'autres chantiers, sans rechercher, comme l'y invitait le pourvoi, si le nombre d'heures consacrées au gardiennage du site de Samara n'excédait pas de façon très conséquente le temps passé par le salarié sur d'autres missions, ce qui était de nature à justifier le licenciement économique intervenu à la suite de la suppression des postes sur le site de Samara, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors, enfin, que les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire;
qu'en relevant d'office que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de reclassement sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, qu'au moment de son lienciement, le salarié n'était affecté que très partiellement au chantier Samara, et qu'il travaillait également sur six autres chantiers qu'elle a énumérés;
qu'elle a donc pu en déduire que le licenciement ne reposait pas sur le motif économique qui était seul invoqué, ce dont il résultait qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappels de salaires et de congés payés pour l'année 1991, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société expliquait que l'écart entre le décompte des heures de travail calculé par M. X... (1 571,25) au titre de l'année 1991 et celui présenté par elle-même (1 425,57 heures) s'expliquait par le fait que le salarié avait indûment calculé ses droits à congés payés sur la base d'un plein temps;
qu'elle en déduisait que le contrat étant à temps partiel, la demande de rappel de salaires pour 1991, fondée sur un temps plein ne pouvait être accueillie, le salarié ayant régulièrement perçu le paiement de ses heures ainsi que le bulletin du mois de novembre 1991 en attestait;
qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié un rappel de salaires de 1 480,22 francs pour l'année 1991 sans répondre aux conclusions qui étaient de nature à établir qu'il avait été rempli de ses droits, la cour d'appel, qui constatait elle-même que le contrat de travail était à temps partiel, et qui ne pouvait donc accorder au salarié des sommes calculées sur la base d'un plein temps, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié travaillait à temps partiel et qui ne lui a accordé au titre des rappels de salaires qu'une somme très inférieure à celle qu'il réclamait en se fondant sur l'existence d'un travail à plein temps, a énoncé, par adoption de motifs, que l'examen attentif des documents produits révélait qu'il restait dû une somme de 1 480,22 francs au salarié au titre de l'année 1991;
qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transbanck Nord-Sécurité 75 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transbanck Nord-Sécurité 75 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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