Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 27 janvier 1993 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Claude X..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a contesté une décision de la caisse régionale d'assurance maladie, qui l'a maintenue dans la première catégorie des invalides ;
que la commission nationale technique, accueillant son recours, a décidé qu'à la date du 5 décembre 1990, l'état de l'intéressée justifiait son classement dans la deuxième catégorie des invalides ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 27 janvier 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le classement dans la seconde catégorie d'invalidité d'un assuré à une date donnée suppose que l'état de l'intéressé lui interdise d'exercer une quelconque activité professionnelle à cette même date, et non en fonction de son état quelques années plus tard ;
qu'en l'espèce, la Commission a décidé de classer l'assurée en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 5 décembre 1990, en se fondant sur son état à la date de la décision, c'est-à -dire en 1993, après qu'une rupture d'anévrisme survenue en 1992 ait aggravé son état ;
qu'en statuant sans procéder à la moindre constatation relative à son état à la date de la demande de l'assurée, la Commission a violé les articles L. 341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Commission nationale technique, qui s'est fondée sur l'avis de son médecin qualifié, ayant relevé qu'à la date du 5 décembre 1990, l'état de l'assurée entraînait l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée quelconque, en a exactement déduit que cet état justifiait son classement dans la deuxième catégorie des invalides ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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