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Cour d'appel, 21 novembre 2019. 19/07593

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/07593

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07593 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WE6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° APPELANT : Monsieur [C] [L] Dirigeant de la SARL FRANCE HALAL FOOD Demeurant [Adresse 3] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (Emirats Arabes Unis) représenté par Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J087, représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMÉS : Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 2] SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE HALAL FOOD Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511 Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Défaillant, régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR :     En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.            Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : La société France Halal Food (ci-après FHF) a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2015 du tribunal de commerce de Paris. La Scp BTSG a été désignée en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 août 2013. L'insuffisance d'actif s'élève à 410.000 euros. Un protocole d'accord entre a été signé entre les parties, Messieurs [U] et [C] [L] d'une part et la Scp BTSG d'autre part qui a mis fin à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par le liquidateur.. Sur assignation du ministère public qui reprochait à son dirigeant, Monsieur [C] [L] d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire, d'avoir détourné une partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société et de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure, le tribunal de commerce de Paris, par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 2 avril 2019 a condamné Monsieur [L] à une faillite personnelle de 10 ans. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2019. *** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2019 il demande à la cour d'appel de : Vu les articles L.653-1 et suivants, L.653-7, R.631-4 du code de commerce, Il est demandé à la Cour de bien vouloir : ' Annuler le jugement déféré, faute de saisine régulière du Tribunal ; ' Renvoyer les parties mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire : ' Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : ' Dire et juger que les conditions d'applications des articles L.653-5, 5° et 6°, L.653-3, 3°, L.653-4, 5° et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce ne sont pas remplies ; ' Dire et juger que les faits de l'espèce ne justifient pas, en tout état de cause, le prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de [C] [L] ; En conséquence : ' Débouter le Procureur de la République de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; *** Le ministère public a signifié ses conclusions par voie électronique le 19 septembre 2019. Il demande la confirmation du jugement SUR CE Sur la nullité du jugement Monsieur [L] fait valoir que le tribunal n'a pas été saisi conformément aux dispositions impératives de l'article R.631-4 du code de commerce dans sa version applicable depuis le 30 juin 2014. En effet, cet article impose que, sur requête du Ministère Public aux fins de sanction personnelle d'un dirigeant d'une société en liquidation, "le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe". Or, en l'espèce, aucune lettre recommandée n'a été envoyée à [C] [L] aux fins de convocation alors que la procédure de liquidation judiciaire de FHF a été ouverte au mois de février 2015. Dans ces conditions, il estime que le jugement est nul, le tribunal n'ayant pas été régulièrement saisi. Le ministère public relève que Monsieur [L] a été cité par voie d'huissier, citation plus protectrice qu'une simple lettre recommandée, et qu'il était présent et assisté à l'audience. La cour relève avec le ministère public que Monsieur [L] a été cité à domicile par voie d'huissier, et qu'une citation est plus protectrice qu'une simple lettre recommandée. Le tribunal, a été régulièrement saisi par la citation. Monsieur [L], qui était présent et assisté à l'audience du tribunal de commerce, sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du jugement. Sur le fond Sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure Le ministère public relève que Monsieur [L] a du être convoqué à plusieurs reprises par le liquidateur, qu'il n'a pas fourni les documents sollicités, notamment la comptabilité. Son comportement a ralenti la procédure. Monsieur [L] affirme avoir coopéré avec les organes de la procédure. Il ressort des pièces produites aux débats que Maître [Q] a adressé en vain à Monsieur [L] de nombreuses correspondances aux fins de communication de pièces nécessaires à la procédure collective notamment la comptabilité et des pièces relatives à la revendication de plusieurs matériels dont des tracteurs, qui constituent l'essentiel du passif de la société. Monsieur [L] s'est présenté à l'étude de Maître [Q] le 25 mars 2015 où il a été reçu par un collaborateur. Il s'était alors engagé à transmettre des éléments qu'il n'a pas transmis malgré plusieurs relances. C'et ainsi que par LRAR du 29 mai adressé par Maître [Q] à Monsieur [L], il lui été reproché de n'avoir 'pas jugé utile de répondre à nos différentes correspondances et emails depuis l'ouverture de la procédure'. Plusieurs rendez vous ont été fixés par Maître [Q] auxquels Monsieur [L] ne s'est pas présenté. Il en est ainsi d'un RDV du 3 mars 2015, du 9 mars 2015 ou du 8 septembre 2015, pourtant fixé à la demande de Monsieur [L]. Monsieur [L] produit un courrier daté du 28 septembre 2015 adressé au liquidateur dans lequel il précise joindre les éléments financiers demandés et rappelant qu'il les fournit pour la troisième fois. La cour note q'une part qu'il n'est pas établi que ce courrier fait suite çà deux autres courriers et d'autre part qu'en l'absence de liste des pièces fournies, il n'est pas non plus établi que ce soit la totalité des pièces demandées qui sont communiquées. Au regard de ces éléments la cour retiendra ce grief. Sur le défaut de tenue de comptabilité Le ministère public fait valoir que contrairement à ce que soutient Monsieur [L] la requête visait bien ce grief. Seulement une partie de la comptabilité, les comptes 2012 et 2013 a été remise et ce en 2015. Les comptes 2014 n'ont pas été faits faute d'avoir payé l'expert comptable. Monsieur [L] fait valoir en premier lieu que ce grief ne figurait pas formellement dans la requête du ministère public. La cour constate en premier lieu que le grief de défaut de tenue de comptabilité est bien visé dans la citation, le ministère public reprochant à Monsieur [L] de n'avoir jamais remis la moindre pièce comptable sur le fondement de l'article L 653-5, 6° du code de commerce. Seuls les comptes 2012 et 2013 ont été remis au liquidateur et ce fin septembre 2015. Il ressort d'une attestation de l'expert comptable produite par Monsieur [L] que la comptabilité a été tenue pour les exercices 2011 à 2014 mais que seuls les comptes annuels ont été déposés pour les exercices 2011 et 2012 et que faute de paiement de ses honoraires les travaux n'ont pas été finalisés pour 2014. Cette attestation corrobore le grief de défaut de tenue de comptabilité qui sera donc retenu. La cour prendra cependant en compte le fait que Monsieur [L] n'a repris la gérance de droit de la société que depuis le 1er juillet 2014. Sur la poursuite d'une activité déficitaire Le ministère public indique qu'il n'y a pas lieu de retenir ce grief, Monsieur [L] étant dirigeant de droit de la société. La cour relève que le tribunal avait été saisi sur le fondement de l'article L 653-3 1° du code de commerce et que cette disposition n'est pas applicable à Monsieur [L], dirigeant de droit d'une personne morale. Ce grief ne sera donc pas retenu et le jugement infirmé sur ce point. Sur l'augmentation du passif et le détournement d'actif Le ministère public rappelle que les véhicules de la société n'ont pas été restitués et n'ont été retrouvés dans une autre société ayant le même objet social que FHF et le même dirigeant que le 22 mai 2015. Monsieur [L] fait valoir que les crédits bailleurs ont pu récupérer leurs matériels, qu'ils n'étaient pas garés sur une place de parking de l'entrepôt de RHF, société gérée par le frère de Monsieur [L], mais qu'ils étaient sur une place disponible sur l'axe principal du marché de [Localité 4]. La cour relève que malgré des demandes réitérées Monsieur [L] n'a jamais informé le liquidateur de la localisation d'un tracteur financé en crédit bail auprès de Paccar Financial, d'une machine à cloche et sacs de conservation 3 soudures, de différents appareils de pesage et de camions frigorifiques financés en crédit bail auprès de la Banque Populaire. Ainsi qu'il résulte de deux courriers du 22 mai 2015 certains de ces matériels ont été retrouvés par le commissaire priseur qui s'et transporté à une adresse figurant sur des bons de livraison des fournisseurs où se trouvait un commerce en gros de boucherie halal, le locataire de l'entrepôt étant la société Rungis Halal Fod, dont le dirigeant n'est autre que le frère de Monsieur [C] [L]. Le liquidateur avait demandé à plusieurs reprises à Monsieur [L] de lui indiquer la localisation de ces matériels, notamment par courrier du 26 février 2015, 10 mars 2015, 16 mars 2015, et 9 avril 2015. Par ailleurs, le liquidateur a mis en demeure Monsieur [L] de restituer les véhicules appartenant à la Banque Populaire par courrier du 20 juin 2016. Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] a bien tenté de détourner certains actifs de la société FHF au profit de la société de son frère RHF. Le grief sera donc retenu. Sur la sanction Au regard des griefs retenus par la cour à l'encontre de Monsieur [C] [L] ainsi que des griefs qui ont été écartés la cour condamnera Monsieur [C] [L] à une faillite personnelle de sept ans. Monsieur [L] ayant condamné à une mesure de faillite personnelle il n'y a pas lieu d'examiner sir le grief de retard dans la déclaration de cessation des paiements est constitué. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, DÉBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande de nullité du jugement, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 2 avril 2019 par substitution partielle de motifs sauf sur la durée de la mesure de faillite personnelle, Statuant à nouveau mais seulement sur ce dernier point, CONDAMNE Monsieur [C] [L] à une mesure de faillite personnelle de sept ans, CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière La Présidente Hanane AKARKACH Michèle PICARD

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