Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/02484
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02484
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/02484 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWVP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. JEAN HALLEY TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [J] [E] a été engagé le 2 avril 2007 par la société Jean Halley Transports en qualité de conducteur poids lourd.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 janvier 2023 dans les termes suivants:
'Je suis contraint aux termes de la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait.
Je suis actuellement en arrêt maladie en raison d'un syndrome d'anxiété consécutif à ma situation de travail.
En effet j'ai été amené à exercer mon travail de conducteur dans des conditions insupportables avec des amplitudes et des temps de travail beaucoup trop importants et qui n'ont jamais été mesurés correctement par l'entreprise. A une charge de travail trop importante et jamais rémunérée correctement, se sont ajoutés des invectives et un ton toujours plus menaçant de votre part.
Dans ce contexte, vous avez systématiquement omis de me remettre, avec mes bulletins de salaire, mes rapports d'activités absolument nécessaires à la prise en compte du temps de travail, puis mes bulletins de salaire eux-mêmes que vous ne m'avez plus adressés à compter du 1er juillet 2022.
En arrêt de travail depuis le 22 septembre 2022, je n'ai absolument pas perçu de garantie de maintien de salaires.
Malgré plusieurs relances, il m'est impossible de pouvoir envisager de reprendre le travail dans votre entreprise et je considère que notre contrat de travail est désormais rompu avec effet immédiat. (...)'.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 2 mars 2023 en requalification de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 17 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du 10 janvier 2023 de M. [E] était aux torts exclusifs de la société Jean Halley Transports et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Jean Halley Transports à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros nets
- indemnité compensatrice de préavis : 5 562 euros
- congés payés afférents : 556,20 euros
- indemnité légale de licenciement : 12 360 euros
- dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail : 1 000 euros nets
- frais exposés et non compris dans les dépens : 1 200 euros nets
- ordonné l'exécution du jugement à titre provisoire sur les indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Jean Halley Transports de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
La société Jean Halley Transports a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2024.
Par conclusions remises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Jean Halley Transports demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, et statuant à nouveau, de juger que la prise d'acte de la rupture du 10 janvier 2023 est aux torts exclusifs du salarié et produit les effets d'une démission, de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 562 euros pour non-respect de son préavis, ainsi que les entiers dépens. Subsidiairement, elle demande à ce que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixée à 8 343 euros et que M. [E] soit débouté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement sur l'imputation et la qualification de la rupture et, y ajoutant sur le montant des condamnations de :
- condamner la société Jean Halley Transports à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et d'exécution du contrat der travail de bonne foi : 10 000 euros
- indemnité de préavis : 5 848,64 euros
- congés payés afférents : 584,86 euros
- congés payés restant dus : 546,69 euros
- indemnité de licenciement : 12 996,95 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 000 euros
- débouter la société Jean Halley Transports de ses demandes reconventionnelles et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires du commissaire de la République en cas d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de congés payés.
Il résulte du bulletin de salaire de M. [E] du mois de janvier 2023 qu'il lui a été payé lors de la rupture de son contrat de travail 35,5 jours de congés payés pour un montant de 2 642,63 euros.
Or, et sans qu'il ne lui soit opposé aucune contradiction par la société Jean Halley Transports, M. [E] justifie qu'il était habituellement rémunéré à hauteur de 89,84 euros par jour de congés payés, ce qui résulte de son bulletin de salaire du mois d'août 2022. Aussi, alors que sur cette base, il aurait dû percevoir la somme de 3 189,32 euros, il lui reste dû une somme de 546,69 euros et il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société Jean Halley Transports à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution de bonne foi du contrat de travail.
M. [E] soutient que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées par son employeur qui a continué à le faire travailler sur des horaires de nuit malgré l'interdiction existante, ce qui a conduit à un nouvel arrêt de travail en septembre 2022, situation favorisée par l'absence de transmission des rapports d'activité lors de l'envoi des bulletins de paie. Il constate qu'outre ce manquement qui a eu des répercussions sur sa santé, il a encore été fragilisé par les invectives dont il a été l'objet mais aussi par l'absence de transmission de ses bulletins de salaire à compter de juillet 2022 et par l'absence de versement de son complément de salaire lors de son arrêt maladie, sachant qu'il avait remis ses relevés d'indemnités journalières dans la boîte aux lettres de l'entreprise et qu'il n'a en tout état de cause toujours pas été payé de l'intégralité des sommes dues. Enfin, il indique n'avoir obtenu ses documents de fin de contrat qu'en mars 2023.
En réponse, la société Jean Halley Transports relève que les bulletins de salaire de M. [E] comportent toutes les mentions relatives aux salaire de base, heures de nuit, heures d'équivalence ou heures supplémentaires, de même qu'il a signé tous les rapports d'infractions émanant de sa carte conducteur, ce qui lui permettait d'avoir tous les éléments nécessaires pour connaître ses temps de travail et de conduite, qu'il organisait d'ailleurs de manière autonome pour être seul dans le camion et manipuler donc seul la carte conducteur.
Elle explique par ailleurs que les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat étant quérables, et M. [E] habitant à 800 mètres de l'entreprise, celui-ci n'est pourtant pas venu les récupérer, sans qu'il ne lui ait jamais été interdit de se rendre dans l'entreprise, pas plus qu'il n'a transmis ses relevés d'indemnités journalières avant le mois de janvier 2023, sachant que le complément de salaire lui a été versé dès la fin de ce mois, sans qu'il ne reste dû aucune somme.
Enfin, elle note que les restrictions médicales n'avaient qu'un caractère temporaire puisque M. [E] devait être revu après trois mois, sachant qu'il n'a pas repris le contact du médecin du travail et que ce dernier a en outre précisé qu'il fallait simplement éviter les trajets en horaires de nuit, et ce, dans la mesure du possible. S'agissant des quelques dépassements, elle explique que c'est M. [E] qui souhaitait commencer ses journées plus tôt afin de finir plus tôt, tout en se mettant en repos sur de longues périodes et en percevant les primes de nuit, et qu'elle a d'ailleurs mis fin à cette pratique dès juillet 2022, ce qui permet de s'assurer que durant les trois mois précédant son arrêt de travail, il n'a pas eu à réaliser d'horaires de nuit, lesquels ne lui posent d'ailleurs plus de difficultés depuis qu'il a quitté l'entreprise pour une autre société avec laquelle il effectue de nombreuses heures de nuit.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article D. 3312-63 du code des transports, le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.
Si M. [E] soutient ne pas avoir été payé de son complément de salaire en faisant valoir qu'il n'a perçu que 5 139,09 euros d'indemnités journalières pour la période du 22 septembre au 17 janvier 2023, pour autant, et alors que la convention collective dispose expressément que le salarié ne peut percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler et que son calcul est erroné dans la mesure où il soustrait des sommes nettes à des sommes brutes, il apparaît que la société Jean Halley Transports a retenu un salaire moyen conforme à celui perçu par M. [E], tout en chargeant les indemnités journalières, et il n'est donc plus dû aucune somme à ce titre.
En outre, ce complément de salaire a été payé dès la fin du mois de janvier et il ne peut donc davantage être retenu un manquement à raison du retard, M. [E] ne justifiant pas avoir transmis ses relevés d'indemnités journalières pour cette période antérieurement au mois de janvier, étant à cet égard constaté que les relevés produits n'ont été envoyés par la CPAM que les 28 et 31 décembre 2022 et que la mère de M. [E] se contente d'attester qu'elle les a remis dans la boîte aux lettres de l'entreprise dès leur réception, sans mentionner aucune date.
Au contraire, il résulte suffisamment des échanges de sms avec son employeur et de cette attestation à laquelle il est donné force probante pour répondre aux exigences prévues par l'article 202 du code de procédure civile et rappeler les sanctions encourues en cas de fausse attestation que, malgré le mandat donné par son fils, la société Jean Halley Transports a refusé le 22 septembre 2022 de lui remettre les bulletins de salaire au motif qu'elle refusait de signer les relevés d'infractions, motif qui ne pouvait justifier ce refus.
Par ailleurs, alors que la seule mention sur les bulletins de salaire des heures travaillées et majorées pour heures supplémentaires ou heures de nuit ne permet pas de répondre aux exigences de l'article D. 3312-63, pas plus que la transmission des relevés mensuels d'infraction qui ne sont qu'un compte-rendu partiel de l'activité du salarié, il convient de retenir l'existence d'un manquement de la part de la société Jean Halley Transports à défaut pour elle de justifier de la transmission mensuelle des rapports d'activité.
Enfin, il résulte des pièces du dossier que M. [E], suite à une crise d'épilepsie focale par un déficit hémicorporel gauche progressif suivi d'une généralisation en décembre 2020 dans un contexte de dette de sommeil extrême, a été suivi par le service de neurologie du CHU de [Localité 5] et, par un compte-rendu du 9 décembre 2021, faisant suite à un précédent compte rendu de juin 2021, le Dr [G] a expliqué qu'il n'avait pas refait de crise depuis, moyennant une correction drastique des règles hygieno-diététiques, qu'il avait repris son travail en tant que chauffeur poids-lourd après un avis agréé du permis de conduire et qu'il avait bien des restrictions au niveau du travail concernant les horaires qui restent exclusivement diurnes et des temps de repos, précisant que ces restrictions étaient essentielles à maintenir.
S'il n'est pas établi que la société Jean Halley Transports ait eu connaissance de ces conclusions mêmes s'il ressort d'échanges de sms que l'employeur était informé des examens passés en neurologie, en tout état de cause, par avis du 10 septembre 2021, le médecin du travail a conclu: 'Avis favorable au poste, avec reprise de la conduite, avec restriction : Prévoir des trajets en horaire de journée. Eviter les trajets en horaire de nuit, et au-delà de 21 heures. Prévoir des temps de pause réguliers, toutes les 4 heures environ. Pour six mois, à revoir dans trois mois en visite médicale.'
Outre que la société Jean Halley Transports, sur qui repose cette obligation, n'a pas organisé une nouvelle visite dans le délai de trois mois, il ressort des relevés d'heures qu'après cet avis, il n'y a eu aucune modification sensible du rythme imposé à M. [E], et ce, dans un contexte de relations professionnelles particulièrement dégradées marquées par un ton totalement inadapté entre un employeur et un salarié lors d'échanges de sms.
Ainsi, et s'il existe effectivement peu de dépassements après 21 heures, au contraire, il apparaît que M. [E] a commencé à de multiples reprises avant six heures du matin, fin de l'horaire de nuit, et ce, sur tous les mois ayant suivi cet avis. Ainsi, après le 10 septembre, il a commencé à dix reprises avant 6h au mois de septembre, à 14 reprises au mois d'octobre et ce nombre reste relativement constant jusqu'en juin 2022 où il a à nouveau débuté sa journée à 14 reprises avant 6h, et ainsi plusieurs fois à 2h-3h du matin, parfois même la nuit totale, un des horaires débutant à 22h08.
Par ailleurs, si le nombre de dépassements est moindre durant les trois mois précédent l'arrêt de travail de M. [E], pour autant, il reste à déplorer 2 départs avant six heures en juillet, 6 en août mais ce, sur deux semaines, compte tenu des congés payés, et 6 en septembre sur environ trois semaines compte tenu de l'arrêt maladie débuté le 22 septembre et pour lequel le médecin traitant de M. [E] a transmis un courrier au médecin du travail afin de lui faire part de ce que son rythme était intense depuis 4 semaines et qu'il présentait des plaintes somatiques multiples avec angoisse, contractures musculaires, insomnie et reprise du tabac, nécessitant un arrêt de travail pour syndrome anxieux.
Au vu de ces éléments, et sans que la société Jean Halley transports puisse se retrancher derrière l'autonomie des conducteurs routiers, à défaut de tout élément permettant de justifier qu'il n'y avait pas nécessité pour M. [E] de débuter sa journée sur des horaires de nuit, il est particulièrement justifié l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité, sachant que ce n'est qu'en septembre 2022 que le médecin du travail a évoqué le fait que l'employeur était tenu de prendre en considération les préconisations et de les appliquer 'dans la mesure du possible', ce qui, en tout état de cause, ne peut signifier qu'il puisse maintenir autant d'horaires de nuit, cette phrase ayant pour seul objet de l'exonérer de sa responsabilité en cas de dépassement exceptionnel, de même lorsqu'il est mentionné 'éviter les horaires de nuit'.
Alors qu'il est en outre suffisamment établi par les certificats médicaux l'existence d'un lien au moins partiel entre ce manquement et la dégradation de l'état de santé de M. [E], il convient de condamner la société Jean Halley transports à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Au regard du non-respect des préconisations du médecin du travail et ce, de manière récurrente, tel que cela ressort des précédents développements, ce qui constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture intervenue alors que M. [E] était en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif depuis le 22 septembre 2022 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, et alors que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [E], la plus favorable, est de 2 799,07 euros et qu'il avait une ancienneté de 15 ans et 11 mois complets, préavis compris, il convient de condamner la société Jean Halley Transports à lui payer la somme de 12 518,06 euros, infirmant le jugement sur le montant.
Il convient par ailleurs de condamner la société Jean Halley Transports à payer à M. [E] la somme de 5 598,12 euros à titre d'indemnité compensatrice, outre 559,81 euros au titre des congés payés afférents, le salaire précédement retenu correspondant également au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, infirmant sur ce point le jugement.
En outre, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 13 mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de 15 années complètes, et alors que M. [E] a retrouvé un emploi dès le 5 février 2023, il convient de condamner la société Jean Halley Transports à lui payer la somme de 9 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Jean Halley Transports de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Jean Halley Transports aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté la société Jean Halley Transports de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Jean Halley Transports à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes:
- rappel de congés payés : 546,69 euros
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution de bonne foi du contrat de travail : 3 000 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 5 598,12 euros
- congés payés afférents : 559,81 euros
- indemnité de licenciement : 12 518,06 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros
Y ajoutant,
Ordonne à la société Jean Halley Transports de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Jean Haley Transports aux entiers dépens ;
Condamne la société Jean Haley Transports à payer à M. [F] [E] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Jean Haley Transports de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique