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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2025. 2411652

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411652

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de constater l'atteinte au principe de neutralité porté par l'université Paris Nanterre ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris Nanterre qu'elle retire toute communication future qui pourrait être perçue comme une prise de position politique ; 3°) d'ordonner à l'université Paris Nanterre de respecter le principe de neutralité dans toutes ses communications et activités. Par une ordonnance n° 2421254/1 du 19 septembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A, enregistrée dans les registres du greffe du tribunal administratif de Paris le 3 août 2024, ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Les conclusions présentées par M. A ont pour objet d'enjoindre à l'université Paris Nanterre de retirer toute communication future qui pourrait être perçue comme une prise de position politique et de lui ordonner de respecter le principe de neutralité. Ces conclusions à fin d'injonction, formées à titre principal, sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 19 mars 2025 Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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