Cour de cassation, 03 février 2016. 14-21.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.566
Date de décision :
3 février 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° F 14-21.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la fondation Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement dénommé Home Saint-Jean,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la fondation Saint-Jean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2010, n° 09-66.672), que M. [H] a été engagé par la fondation Home Saint-Jean le 1er septembre 1981 en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a, le 16 mai 2006, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de salaire au titre des heures d'équivalence et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes nouvelles formées par le salarié devant la cour d'appel de renvoi et de dire qu'il a été victime de faits de harcèlement moral durant la période comprise entre le mois de juin 2008 et le 28 septembre 2010 date de son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant les demandes nouvelles formées par M. [H] recevables en relevant, d'une part, que ce dernier aurait invoqué des faits postérieurs à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 24 mars 2009 et, d'autre part, pour dire que M. [H] aurait été victime de faits de harcèlement moral, en se fondant sur la considération que M. [H] aurait établi la matérialité de faits antérieurs à l'arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que se heurte à l'autorité de chose jugée et au principe d'unicité de l'instance la demande nouvelle relative à un harcèlement moral présentée devant une cour de renvoi saisie après cassation et fondée sur des faits antérieurs à la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt cassé, qui ne se sont pas révélés après cette clôture, quand cet arrêt a statué sur une demande relative à un harcèlement moral par des dispositions non atteintes par la cassation ; qu'ainsi en déclarant recevables les demandes nouvelles formées par M. [H] devant la cour de renvoi au titre d'un prétendu harcèlement moral, quand il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits invoqués par M. [H] au soutien de cette demande nouvelle se sont produits avant la clôture des débats et même antérieurement à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, et non les motifs, d'un jugement ; qu'ainsi en considérant, pour estimer que la prise en compte des faits invoqués par M. [H] pour la première fois devant la cour de renvoi et qui se sont déroulés au cours de l'année 2008 ne se heurterait pas à l'autorité de chose jugée, que l'arrêt du 24 mars 2009 n'envisage, dans ses motifs, que des faits de harcèlement moral ayant commencé en mai 2002 et ayant pris fin en mai 2004 et ne fait état que des attestations de Mme [Y] et de MM. [X] et [O], la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
4°/ que la considération qu'un précédent arrêt cassé, dont le chef de dispositif statuant sur le harcèlement moral prétendument subi par un salarié n'a pas été atteint par la cassation, ne mentionne pas dans ses motifs les nouveaux moyens de preuve invoqués par le salarié devant une cour de renvoi saisie après cassation, ne fait pas obstacle à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et du principe de l'unicité de l'instance ; qu'ainsi en considérant, pour estimer que la prise en compte des faits invoqués par M. [H] pour la première fois devant la cour de renvoi et qui se sont déroulés au cours de l'année 2008 ne se heurterait pas à l'autorité de chose jugée, que l'arrêt du 24 mars 2009 ne fait état que des attestations de Mme [Y] et de MM. [X] et [O] et non de celles produites par M. [H] devant la cour de renvoi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 du code du travail, 1351 du code civil, et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant retenu que la demande du salarié s'appuyait sur des faits postérieurs à l'arrêt du 23 mai 2009, de sorte qu'elle était recevable, la cour d'appel, qui a tenu pour établis, dans l'exercice de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, les propos dénigrants tenus à l'encontre du salarié après qu'il a été reconnu victime de faits de harcèlement moral par l'arrêt du 23 mai 2009, devenu définitif sur ce chef de dispositif qui n'a pas fait l'objet de la cassation partielle, la stratégie de découragement envisagée à son encontre par la direction et rapportée par son remplaçant pendant ses arrêts pour maladie et le retentissement de ces faits sur la santé du salarié, a pu retenir, sans se contredire, que ces faits répétés, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral postérieur à l'arrêt du 23 mai 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fondation Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la fondation Saint-Jean.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevables les demandes nouvelles formées par M. [H] devant la cour d'appel de renvoi et d'avoir dit que M. [H] aurait été victime de faits de harcèlement moral durant la période comprise entre le mois de juin 2008 et le 28 septembre 2010 date de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la recevabilité des demandes du salarié :
au soutien de ses demandes présentées devant la présente cour, M. [H] invoque deux faits dont la survenance est postérieure à l'arrêt rendu le 24 mars 2009 par la cour de Colmar, à savoir des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime depuis cette date et son licenciement prononcé pour inaptitude le 28 septembre 2010.
Ainsi que le soutient la partie adverse, le salarié eût été recevable à saisir de ces mêmes demandes la juridiction de première instance en vertu de l'article R.1452-6 alinéa 2 du code du travail selon lequel la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes.
Cependant, cette faculté qui lui était offerte de saisir à nouveau les premiers juges ne rendait pas pour autant irrecevables ses demandes devant la présente cour. En effet, il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile d'une part, de l'article R.1452-7 du code du travail d'autre part, que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des demandes nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts formées par M. [H] devant la présente cour et fondées sur des faits postérieurs à l'arrêt rendu pas la cour d'appel de Colmar ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée et sont donc recevables.
(…)
A) Le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S'agissant de la preuve du harcèlement moral, l'article L.1154-1 du même code précise d'une part que lorsque survient un litige relatif à l'application du texte sus-visé, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement, d'autre part qu'au vu de l'ensemble des éléments établis par le salarié, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et qu'ils sont au contraire justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, la preuve d'un élément intentionnel n'est pas requise pour caractériser le harcèlement moral.
M. [H] soutient que postérieurement à la période prise en compte par la cour de Colmar, il a dû subir de nouveaux faits de harcèlement moral qui ont donné lieu à de nouveaux arrêts de travail et justifié le 2 août 2010 la reconnaissance par le médecin du travail de son inaptitude en une seule visite, avec danger immédiat, en application de l'article R.4624-31 du code du travail.
Pour établir la matérialité de faits postérieurs à ceux pris en compte par la cour de Colmar, il invoque en premier lieu la suppression de son rôle de référent éducatif à l'égard de laquelle le collectif des éducateurs composé de quinze de ses collègues a protesté dans une lettre adressée le 12 septembre 2008 au directeur de la fondation, lui-même ayant le 18 septembre suivant, alors qu'il était en arrêt de travail, écrit à son supérieur une lettre de treize pages pour contester les motifs à l'origine de cette suppression vécue comme une sanction injustifiée : refus de participer à des réunions non planifiées, manque de souplesse par rapport au droit du travail, manque de professionnalisme.
M. [K] [Z], aide médico-psychologique, atteste avoir réagi contre cette mesure lors de la réunion de rentrée scolaire du mois de septembre 2008 en indiquant à M. [N], directeur de la Fondation, que lui-même ne se rendait pas aux rendez-vous extérieurs lorsqu'ils n'apparaissaient pas sur les plannings de travail, ce qui était normal, et que si quelqu'un avait fait preuve de professionnalisme au Home Saint Jean, c'était bien M. [H].
M. [Q] [P], moniteur éducateur, atteste que lors de la réunion du 18 juin 2008 à laquelle il participait avec M. [N], Mme [W] et M. [H], il a été reproché à celui-ci de demander l'application stricte du droit du travail quant à ses horaires, ainsi que son manque de souplesse quant à l'application de ses droits ; que M. [H] ayant refusé de tergiverser avec la loi, M. [N] lui a signifié que puisqu'il maintenait sa position, le travail de référent lui était retiré ; que M. [N] lui a encore reproché une implication trop forte dans son travail d'équipe, ajoutant qu'il était mégalomane, et qu'il voulait diriger l'équipe sans tenir compte de ses collègues.
M. [S] [G], éducateur spécialisé, certifie avoir appris, lors de la réunion de l'équipe des éducateurs le 2 septembre 2008, que M. [H] s'était vu retirer ses prérogatives de référent, ce qui signifiait que celui-ci se voyait contraint d'arrêter le suivi et l'accompagnement des enfants, mesure que M. [N] avait justifiée par un manque de professionnalisme de l'intéressé, mais qui ne paraissait pas fondée aux yeux de ses collègues.
M. [H] invoque en second lieu le manque de considération et les pratiques ayant pour but de le déstabiliser dont il a fait l'objet. A cet égard, il est produit le témoignage souscrit le 26 août 2009 par M. [D] [J], moniteur éducateur, selon lequel au mois d'avril ou mai précédent, il a, lors d'un entretien avec Mme [W], sa chef de service, entendu celle-ci dire de M. [H] que celui-ci était un malade au sens mental du terme.
M. [T] [F], qui a remplacé M. [H] durant ses arrêts de travail pour maladie, indique avoir entendu à une date qu'il ne précise pas plusieurs remarques faites par la direction à l'adresse de M. [H] dans les termes suivants : « on va lui faire des plannings pour le faire chier ; on va tout faire pour qu'il craque ; on va le faire bosser les samedis et pas les dimanches ».
Par ailleurs, dans un certificat médical du 30 juillet 2010, le docteur [B] [V], médecin psychiatre, expose qu'il donne régulièrement des soins à M. [H] pour des troubles psycho-pathologiques de type anxieux et dépressifs, en grande partie réactionnels à l'ambiance ressentie au sein de son milieu professionnel. Il précise que ces troubles, en association avec le type de personnalité, comportent un risque de décompensation grave en cas de retour dans le même milieu de travail.
Le docteur [U] [E], certifie le 13 juillet 2010 qu'il suit M. [H] depuis l'année 1999 et que depuis l'année 2002 ce patient l'a consulté à de très nombreuses reprises pour des symptômes anxio-dépressifs réactionnels à sa situation professionnelle ; que cet état a entraîné plusieurs arrêts de travail et plusieurs traitements médicaux au long cours, traitements poursuivis encore à ce jour.
Il résulte de ces éléments que M. [H] établit effectivement la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement dont il aurait été victime.
La partie adverse soutient que les attestations dont se réclame le salarié et dont le contenu est contesté, visent des faits qui se seraient produits en 2008, c'est-à-dire antérieurement à l'arrêt rendu le 24 mars 2009 par la cour de Colmar.
Cependant, si le salarié était en mesure d'invoquer jusqu'au 13 février 2009, date de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue devant la cour de Colmar, tous les faits dont il pouvait avoir été précédemment victime, il convient de relever que dans les motifs de sa décision, cette juridiction n'envisage que les faits de harcèlement qui auraient commencé selon M. [H] en mai 2002 et pris fin en mai 2004, date du départ de Mme [L] qui exerçait jusque-là les fonctions de directrice ; (…) en outre, elle ne fait état que des attestations de M. [I] [X], de Mme [C] [Y] et de M. [A] [O], à l'exclusion de celles précédemment citées.
Ainsi, la prise en compte par la présente juridiction de faits qui, invoqués pour la première fois devant elle, se sont déroulés au cours de l'année 2008 et dont les effets sur la santé de l'intéressé se sont prolongés jusqu'en 2010, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par la cour de Colmar.
Pour justifier la décision de retirer à M. [H] ses prérogatives de référent, qui supposaient le suivi et l'accompagnement des enfants, le directeur de la Fondation n'invoque pas d'autres motifs que ceux qui sont énumérés par les collègues de l'intéressé, et dont la pertinence est contestée par eux : refus de participer à des réunions non planifiées, manque de souplesse par rapport au droit du travail, manque de professionnalisme. Il n'est en outre pas proposé d'en développer le contenu ou d'en justifier l'opportunité.
En conséquence, les autres faits qui ont consisté à déstabiliser le salarié n'étant ni démentis par les pièces de la partie adverse, ni susceptibles d'être justifiés objectivement, il convient de constater que M. [H] a effectivement subi des faits répétés de harcèlement moral qui, non soumis à l'analyse de la cour de Colmar, ont eu pour effet de dégrader son état de santé et d'aboutir à la reconnaissance par le médecin du travail à son inaptitude au poste qu'il occupait avec danger immédiat » ;
ALORS 1°) QU' en déclarant les demandes nouvelles formées par M. [H] recevables en relevant, d'une part, que ce dernier aurait invoqué des faits postérieurs à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 24 mars 2009 et, d'autre part, pour dire que M. [H] aurait été victime de faits de harcèlement moral, en se fondant sur la considération que M. [H] aurait établi la matérialité de faits antérieurs à l'arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE se heurte à l'autorité de chose jugée et au principe d'unicité de l'instance la demande nouvelle relative à un harcèlement moral présentée devant une cour de renvoi saisie après cassation et fondée sur des faits antérieurs à la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt cassé, qui ne se sont pas révélés après cette clôture, quand cet arrêt a statué sur une demande relative à un harcèlement moral par des dispositions non atteintes par la cassation; qu'ainsi en déclarant recevables les demandes nouvelles formées par M. [H] devant la cour de renvoi au titre d'un prétendu harcèlement moral, quand il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits invoqués par M. [H] au soutien de cette demande nouvelle se sont produits avant la clôture des débats et même antérieurement à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles R.1452-6 du code du travail, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, et non les motifs, d'un jugement ; qu'ainsi en considérant, pour estimer que la prise en compte des faits invoqués par M. [H] pour la première fois devant la cour de renvoi et qui se sont déroulés au cours de l'année 2008 ne se heurterait pas à l'autorité de chose jugée, que l'arrêt du 24 mars 2009 n'envisage, dans ses motifs, que des faits de harcèlement moral ayant commencé en mai 2002 et ayant pris fin en mai 2004 et ne fait état que des attestations de Mme [Y] et de MM. [X] et [O], la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE la considération qu'un précédent arrêt cassé, dont le chef de dispositif statuant sur le harcèlement moral prétendument subi par un salarié n'a pas été atteint par la cassation, ne mentionne pas dans ses motifs les nouveaux moyens de preuve invoqués par le salarié devant une cour de renvoi saisie après cassation, ne fait pas obstacle à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et du principe de l'unicité de l'instance ; qu'ainsi en considérant, pour estimer que la prise en compte des faits invoqués par M. [H] pour la première fois devant la cour de renvoi et qui se sont déroulés au cours de l'année 2008 ne se heurterait pas à l'autorité de chose jugée, que l'arrêt du 24 mars 2009 ne fait état que des attestations de Mme [Y] et de MM. [X] et [O] et non de celles produites par M. [H] devant la cour de renvoi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 du code du travail, 1351 du code civil, et 480 du code de procédure civile.
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