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Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-45.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.670

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Filtersun, dont le siège est ..., à Mainvilliers (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er février 1990, en qualité de voyageur, représentant, placier par la société Filtersun ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois avec possibilité de renouvellement ; qu'après avoir avisé la salariée, par lettre recommandée du 26 avril 1990, qu'il prolongeait la période d'essai, l'employeur a mis fin au contrat le 30 juin 1990 ; que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement d'une indemnité de clientèle ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle alors que, dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir qu'il résultait de l'attestation établie par le chef des ventes, M. X..., qu'elle était arrivée avec un nombre de clients important et qu'elle n'avait pas été affectée au secteur qu'elle exploitait depuis de nombreuses années ; qu'en se bornant à examiner la liste produite par la salariée pour lui dénier tout droit à indemnité de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-89 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier alinea de ce texte que la période d'essai d'un VRP ne saurait être supérieure à trois mois, même avec l'accord des parties ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail avait eu lieu au cours de la période d'essai et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la période d'essai avait été prolongée avec l'accord de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture était intervenue plus de trois mois après le début des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-22 | Jurisprudence Berlioz