Tribunal Administratif de Montpellier, 25 octobre 2022. 2204020
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2204020
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 septembre 2022, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Fabrègues a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour la création d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin du Pountiou, lieu-dit " La Baraque " ; ;
2°) d'enjoindre aux services compétents de la commune d'avoir à ré-instruire la déclaration préalable déposée le 12 mai 2022 dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex, représentées par Me Hamri, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête.
Elles font valoir que par un arrêté en date du 12 septembre 2022 le maire de la commune de Fabrègues a procédé au retrait de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête. Les requérantes doivent ainsi être regardées comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SA Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Fabrègues.
Fait à Montpellier, le 25 octobre 2022.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 octobre 2022.
La greffière,
M. A
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