Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-13.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-13.957
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° E 21-13.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ Mme [G] [I], épouse [E],
2°/ M. [K] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 21-13.957 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Joffre, société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], épouse [E], de M. [K] [E] et M. [Z] [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 5] Joffre, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] [I], épouse [E], M. [K] [E] et M. [Z] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [I], épouse [E], M. [K] [E] et M. [Z] [E] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Joffre la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I], épouse [E], M. [K] [E] et M. [Z] [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Z], [E], M. [K] [E] et Mme [I] épouse [E] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. [Z] [E], M. [V] [Y] et M. [K] [E], ce dernier dans les limites de son engagement de caution à la somme de 10.800 euros uniquement pour le prêt n° 08950 200708 02, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Joffre, la somme de 23.105,50 euros en principal au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 08950 200708 02 outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement, la somme de 13.863,84 euros en principal au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 08950 200728 03 outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement, d'avoir ordonné l'attribution judiciaire au profit de la Caisse Mutuel [Localité 5] Joffre, du gage que Mme [I] lui a consenti sur son contrat d'assurance vie pour paiement du prêt professionnel n° 08950 200728 03 et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ;
1°- Alors que l'acte de vente du fonds de commerce de la société Lehem du 31 mars 2006, qui stipule que « par lettre du 30 mars 2006, le créancier nanti a accepté la vente et donné son agrément au déplacement de sa garantie sur le fonds de la SARL Lehem, [Adresse 6] » précise que la vente est consentie par la société Lehem représentée par M. [Z] [E], son gérant ; qu'il n'en résulte pas que la vente serait consentie par les consorts [E] ; qu'en énonçant que la simple mention d'un engagement de la banque à modifier le nantissement dans une « convention conclue entre les consorts [E] et un tiers » serait insuffisante à l'établir et que la perte du droit préférentiel serait imputable aux « agissements des consorts [E] qui ont pris l'initiative de la vente du fonds de commerce initialement nanti », la Cour d'appel a dénaturé l'acte de vente, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°- Alors la cession d'un fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à une entreprise opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe ; que dès lors, la perte de son nantissement par la banque ne pouvait résulter de la vente du fonds de commerce, mais exclusivement de sa renonciation à son privilège sur ce fonds de commerce, ainsi que cela résulte de l'acte de vente ; qu'en énonçant que la perte du droit préférentiel serait imputable aux « agissements des consorts [E] qui ont pris l'initiative de la vente du fonds de commerce initialement nanti », la Cour d'appel a violé l'article L 143-12 du code de commerce ;
3°- Alors que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que dès lors qu'un créancier a, en toute connaissance de cause, accepté de renoncer à une sûreté en ne procédant pas au déplacement de sa garantie sur un autre fonds de commerce proposé par le débiteur, c'est par son fait exclusif que cette sûreté a été perdue, peu important que la renonciation à celle-ci ait été faite à la demande du débiteur, à l'occasion de la vente de son fonds de commerce ; qu'en se fondant pour refuser de décharger les cautions, sur la circonstance que la perte du droit préférentiel ne serait pas le fait exclusif de la banque mais résulterait « des agissements des consorts [E] sur l'initiative de la vente du fonds de commerce initialement nanti », la Cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Z], [E], M. [K] [E] et Mme [I] épouse [E] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. [Z] [E], M. [V] [Y] et M.[K] [E], ce dernier dans les limites de son engagement de caution à la somme de 10.800 euros uniquement pour le prêt n° 08950 200708 02, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Joffre, la somme de 23.105,50 euros en principal au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 08950 200708 02 outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement, la somme de 13.863,84 euros en principal au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 08950 200728 03 outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement, d'avoir ordonné l'attribution judiciaire au profit de la Caisse Mutuel [Localité 5] Joffre, du gage que Mme [I] lui a consenti sur son contrat d'assurance vie pour paiement du prêt professionnel n° 08950 200728 03 et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ;
Alors que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en se fondant pour fixer la créance de la banque, sur les sommes déclarées par celle-ci au passif de la procédure collective le 15 octobre 2010, sans s'expliquer sur le dernier décompte de la banque du 28 mars 2014, qui avait été retenu par le Tribunal, duquel il résulte ainsi que l'a constaté le jugement, que le solde de la créance de la banque, après imputation des paiements consentis par le liquidateur judiciaire, est de 1546,47 euros au titre du prêt n° 08950 200708 02 et de 800,63 euros au titre du prêt 08950 200708 03, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2290 du code civil.
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