Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2427504

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427504

Date de décision :

11 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 2 mois jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance d'ouverture d'instruction du 19 novembre 2024, l'instruction du dossier a été réouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie par la production de très nombreux documents de sa présence sur le territoire français depuis 2016 ainsi que de sa volonté d'intégration par l'obtention d'un diplôme initial de langue française le 4 mai 2021. Il justifie également d'une activité salariée continue depuis mai 2018 par la production de 3 fiches de paye de la société lets wok et d'une série sans discontinuité de fiches de paye d'août 2018 à août 2024 de la société café Rosa pour un emploi de commis de cuisine ainsi que d'un contrat à durée indéterminée avec cet employeur qui a entamé des démarches afin de faire régulariser sa situation administrative. Ainsi, au regard de la continuité de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2018, de l'évolution de ses responsabilités et du soutien de son employeur, manifestant une insertion par le travail, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un titre de séjour d'un an au titre d'une activité salariée soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence, de lui délivrer, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour d'un an au titre d'une activité salariée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le rapporteur A. B La présidente E. Topin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique