Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04930
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZDY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mai 2024
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CORBANESE
[Adresse 2]
[Localité 18]
S.C.I. MATHEO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentées par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.R.L. OGLO
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentées par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.R.L. GIRARD TP TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Me Florence BOIDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0871
Compagnie d’assurance LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A. MAAF ASSURANCES (ès-qualités d’assureur de la société BIMG
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
Société SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 11]
Maître [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillants non constitués
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, vice-présidente, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV POLE SANTE VAL DE CHER a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une maison de santé comportant trois bâtiments sur la commune de [Localité 18] (41).
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ.
Sont notamment intervenues à la construction :
la société OGLO, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société MAF ;la société GEOTEC ;la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès d’AXA France ;la société BIMG, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la MAAF et de la SMABTP ;la SARL GIRARD TRANSPORTS, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société RBI, BET fluides.
Les travaux ont été réceptionnés les 1er décembre 2012 et le 24 mai 2013.
Le 3 avril 2013 la société civile MATHEO a fait l’acquisition des lots n°8 et 9 du bâtiment C de l’immeuble nouvellement édifié.
La société civile MATHEO a entrepris des travaux de rénovation intérieur.
Dans le cadre de ces travaux d’aménagement intérieur, sont notamment intervenues:
la société OGLO, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la MAF ;la société BIMG, pour les travaux d’aménagement incluant le gros œuvre, la plâtrerie, les menuiseries intérieures, l’électricité, le lot CVC et plomberie, le carrelage et la peinture, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux d’aménagement intérieur de la pharmacie est intervenue avec réserves le 3 juin 2013 qui ont été levées le 2 septembre 2013.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2013, la société MATHEO a donné à bail commercial les locaux à la société PHARMACIE CORBANESE.
Constatant des fissures sur le carrelage et sur la façade du bâtiment, la société civile MATHEO et la société PHARMACIE CORBANESE ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois afin de faire désigner un expert judiciaire. Suivant ordonnance en date du 28 août 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [M], expert judiciaire, pour ce faire.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à :
la société ALLIANZ, assureur Dommages-Ouvrage ; la société OGLO et son assureur la société MAF ; la société B.I.M.G. et son assureur la société SMABTP ;
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2023.
Parallèlement, par exploits d’huissier des 1er et 2 février 2022, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné en garantie devant le Tribunal judiciaire de Paris :
la société OGLO ;la MAF en qualité d’assureur de la société OGLO ;Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIMG ;la SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG ;la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BIMG.
Par exploits d’huissier des 28, 29 et 30 mars 2022, la SCI MATHEO et la société PHARMACIE CORBANESE ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de leurs préjudices :
la société ALLIANZ IARDLa société OGLOLa société MAF, en qualité d’assureur de la société OGLO Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIMGla SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG
Par exploits d’huissier du 29 novembre 2022, la société ALLIANZ IARD a assigné en garantie devant le Tribunal judiciaire de Paris :
la société GIRARD TP TRANSPORTS ;La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GIRARD TP TRANSPORT.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [P] [M].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2023.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, aux termes desquelles la société PHARMACIE CORBANESE et la SCI MATHEO sollicitent de voir:
condamner in solidum la société OGLO et son assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BIMG à leur payer la somme de 184.875,37 € TTC, subsidiairement 162 483,93 euros HT tels qu’évalués par l’expert judiciaire, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi au titre des travaux de remise en état du carrelage ;
condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société OGLO et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG à payer à la SCI MATHEO, la somme de 34.371,22 euros TTC subsidiairement 28 642,68 €, à titre de provision, à valoir sur le préjudice subi au titre des travaux de reprise des façades ;
condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société OGLO et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de BIMG à payer à la société Pharmacie CORBANESE les sommes suivantes: 7.888,76 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la société BTSR pour la reprise de la portion fuyarde des réseaux, des fissures principales en façades et d’un chaînage vertical non complètement bétonné ;
4.140 euros TTC au titre l’intervention de SOGEO (devenue GINGER CEBTP), s’agissant de la mise sous surveillance du bâtiment ;
dire que toutes les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires des dommages de nature décennale, des dommages consécutifs et dommages intermédiaires seront revalorisées sur la base du dernier indice BTP connu à la date du jugement à intervenir ;
condamner in solidum les parties défenderesses à leur payer la somme de 3.500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l’incident.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 5 février 2024, aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir :
limiter la somme allouée à la SCI MATHEO pour la reprise des fissures en façade à la somme de 34.371,22€ TTC telle que validée par l’expert judiciaire ;
rejeter les demandes de remboursement des sommes de 7.888,76€ TTC (facture de la société BSTR) et 4.140€ TTC (facture de la société SOGEO) relevant des dépens ;
condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG, la société OGLO et son assureur la MAF ainsi que la société GIRARD TRANSPORTS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir en principal, frais, accessoires, dépens, outre les intérêts, capitalisation et anatocisme, mises à sa charge au titre des désordres affectant les façades du bâtiment ;
condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, représentée par Maître Claire PRUVOST, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, aux termes desquelles la société OGLO et son assureur la MAF sollicitent de voir :
A titre principal
rejeter l’ensemble des demandes formées par les sociétés PHARMACIE CORBANESE et MATHEO ;
A titre subsidiaire
liquider les indemnités susceptibles d’être allouées aux sociétés PHARMACIE CORBANESE et MATHEO sur la base HT
des travaux à réaliser au titre des reprises des fissures et carrelages ;
des travaux et investigations d’ores et déjà réalisés dans le cadre des opérations d’expertise
condamner sur un fondement quasi-délictuel la SMABTP, à les relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit des sociétés PHARMACIE CORBANESE et MATHEO.
En toutes hypothèses,
condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et en tous les dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024, aux termes desquelles la société GIRARD TP TRANSPORTS, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances MUTUELLES sollicitent de voir :
A titre principal,
rejeter les demandes formées par la société ALLIANZ à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
limiter la garantie de la SARL GIRARD TP TRANSPORTS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au profit de la société ALLIANZ à 5 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
limiter le montant de la prise en charge des travaux de réfection sur une base hors taxe, et intégrer le montant des factures des sociétés BSTR et SOGEO dans les dépens de l’instance,
En tout état de cause,
condamner la société ALLIANZ à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence BOIDIN ;
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 aux termes desquelles la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG sollicite de voir :
rejeter l’ensemble des demandes formées par les sociétés PHARMACIE CORBANESE et MATHEO ;
A titre subsidiaire
liquider les indemnités susceptibles d’être allouées aux sociétés PHARMACIE CORBANESE et MATHEO sur la base HT
des travaux à réaliser au titre reprises des fissures et carrelages;
des travaux et investigations d’ores et déjà réalisés dans le cadre des opérations d’expertise
condamner sur un fondement quasi-délictuel la société OGLO, solidairement avec son assureur la MAF, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des sociétés PHARMACIE CORBANESE et MATHEO.
En toutes hypothèses,
condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile et en tous les dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, aux termes desquelles la société MAAF, assureur de la société BIMG sollicite de voir :
la mettre hors de cause en l’absence de demandes formées à son encontre ;
réserver les dépens.
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L’incident a été mis en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fissures affectant les façades
I.A. Sur la demande de provision formée par la SCI MATHEO au titre des fissures sur les façades
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Oglo et son assureur la Maf, la Smabtp en qualité d’assureur de la société BIMG à payer à la SCI MATHEO la somme de 34.371,22 euros TTC subsidiairement 28 642,68 € HT, à titre de provision, à valoir sur le préjudice subi au titre des travaux de reprise des façades.
En outre elles sollicitent la condamnation de ces mêmes parties à payer à titre de provision à la société Pharmacie Corbanese la somme de 7.888,76 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la société BTSR pour la reprise de la portion fuyarde des réseaux, des fissures principales en façades et d’un chaînage vertical non complètement bétonné ainsi que la somme de 4.140 euros TTC au titre de l’intervention de SOGEO (devenue GINGER CEBTP), s’agissant de la mise sous surveillance du bâtiment.
Au soutien de leurs demandes, les demanderesses exposent justifier d’une obligation non sérieusement contestable dès lors que :
- aux termes du rapport d’expertise, les désordres de fissuration affectant les façades ont été constatés par l’expert lequel a relevé qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la société BIMG est tenue au titre de sa responsabilité décennale dès lors que le désordre a été imputé par l’expert à un défaut d’exécution des fondations dont elle avait la charge ;
- la société Oglo est tenue au titre de sa responsabilité décennale dès lors qu’elle avait la charge de surveiller le chantier en sa qualité de maître d’oeuvre ;
- le montant des travaux est évalué à la somme de 34 371,22 € TTC outre le coût des travaux conservatoires et d’investigations réalisés en cours d’expertise ne constituant pas des dépens (7888,76€ facture BTSR, 4140 € facture Sogeo) ;
- les parties n’ont en cours d’expertise jamais contesté les conclusions de l’expert ni dénié leur responsabilité ou contesté le montant des travaux réparatoires.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage expose avoir pris une position de garantie suite à la déclaration de sinistre portant sur la survenance d’une fissure sur la façade située à l’angle Nord-Ouest et contester ni le caractère décennal des désordres liés aux fissures en façade désormais stabilisés ni le coût de reprise de 34 371,22 € TTC sollicitée à titre de provision par la SCI Mathéo. En revanche elle oppose que la demande de provision au titre des factures BTSR et SOGEO ne peut prospérer dès lors qu’il s’agit de frais d’investigations de sapiteurs réalisés à la demande de l’expert judiciaire relevant des dépens et ne correspondant pas à des préjudices indemnisables.
La société Oglo et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG s’opposent à la demande de provision faisant valoir que :
- les demanderesses ne peuvent former de demandes de condamnation non provisionnelles ;
- les demanderesses ne peuvent solliciter une somme TTC alors qu’elle ne justifient pas ne pas récupérer la TVA.
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Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas présent, au vu des pièces du dossier, il ressort que:
- aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 20 juillet 2016, il est indiqué que le syndic de copropriété Brosset immobilier a déclaré un sinistre concernant le bâtiment 3 dépendant du pôle santé Val de Cher et abritant une officie de pharmacie et un laboratoire de biologie, portant sur la présence d’infiltrations par menuiseries dans le local vacant à côté de la pharmacie ;
- dans ses conclusions dudit rapport, l’expert amiable a constaté la matérialité des désordres d’infiltrations et émis l’avis que celles-ci provenaient d’une fissure traversante en forme d’escalier de faible amplitude affectant la façade maçonnée dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre, puis a préconisé la pose de témoins afin de vérifier la stabilisation de la fissure et l’application de mesures conservatoires pour calfeutrer la fissure ;
- la société Allianz Iard assureur dommages-ouvrage a accepté de mobiliser sa garantie dans un courrier du 21 juillet 2016 adressé au syndic Brosset Immobilier ;
- suite à une nouvelle déclaration de sinistre du 8 novembre 2017 adressée par le syndic de copropriété, l’expert amiable a constaté, d’une part, l’apparition de nouvelles fissures sur le mur Angle Nord-Ouest, pour lesquels l’assureur dommages-ouvrage a accepté sa garantie, d’autre part, des fissurations bénignes sur le pignon droit Nord et de la façade Est pour lesquels l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie ;
- aux termes du rapport géotechnique G5 établi par la société SOGEO le 14 novembre 2018, celle-ci conclut que l’ensemble des fissurations présentes dans l’angle Nord-Ouest du bâtiment et des microfissures du pignon Nord et en façade Est proviennent d’un défaut d’ancrage des fondations du bâtiment;
- aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté la matérialité des désordres de fissuration sur les quatre façades et conclut à un défaut d’ancrage des fondations du bâtiment imputable à un défaut d’exécution par l’entreprise titulaire du lot gros œuvre, enfin compte-tenu de la réalisation de travaux en cours d’expertise (reprise des regards EP fuyards, remplacement de la gaine TPC par un collecteur PVC étanche et le matage-grafage des fissures principales avec reprise des chaînages dans l’angle Nord-Ouest) et de la stabilisation des mouvements de tassements, a évalué à la somme de 34.371,22 € TTC le coût des travaux réparatoires selon devis de la société BTSR ;
- dans leurs conclusions respectives, tant l’assureur dommages-ouvrage que le maître d’oeuvre et son assureur décennal et l’assureur décennal de la société BIMG en charge du lot gros œuvre incluant la réalisation des fondations ne contestent pas le caractère décennal des désordres de fissuration ni le montant HT des travaux réparatoires évalué par l’expert.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la SCI MATHEO justifie d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur l’assureur dommages-ouvrage et les constructeurs garantis par leur assureur décennal respectif.
La société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Oglo et son assureur la Maf, la Smabtp en qualité d’assureur de la société BIMG doivent donc être condamnés in solidum à payer à la SCI MATHEO la somme de 28 642,68 € HT, à titre de provision, à valoir sur le préjudice subi au titre des travaux de reprise des façades.
Cette somme ne sera pas majorée de la TVA dans la mesure où la SCI MATHEO indique elle-même récupérer la TVA de sorte qu’elle ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable permettant de majorer la provision de la TVA.
S’agissant des autres demandes de provision au titre des factures BTSR et SOGEO formées par la société Pharmacie Corbanese, dans la mesure où la société Pharmacie Corbanese est titulaire d’un bail sur les locaux affectés de désordres, mais où les demanderesses ne forment leurs demandes que sur le fondement de la garantie décennale, il convient de rejeter la demande de provision dès lors qu’elles ne démontrent pas d’obligation non sérieusement contestable reposant sur les parties défenderesse sur le fondement de la garantie décennale à ce titre.
I.B. Sur l’appel en garantie formé par la société Allianz Iard
La société Allianz Iard sollicite de voir condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG, la société OGLO et son assureur la MAF ainsi que par la société GIRARD TRANSPORTS et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société GIRARD TRANSPORTS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l’obligation est sérieusement contestable dans la mesure où les désordres ne lui sont pas imputables puisque l’expert les a imputés à un défaut d’ancrage des fondations. Elles font ainsi valoir que la fuite localisée sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales située à l’angle Nord-Ouest n’a pas d’incidence sur l’ensemble des façades du bâtiment litigieux et que son éventuelle imputabilité constitue une question de fond devant être tranchée par le tribunal.
*
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Au vu de ce qui a été précédemment indiqué, et dans la mesure où l’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à supporter la charge définitive de la dette en sa qualité d’assureur de préfinancement et dispose à ce titre sur justification du paiement des condamnations au profit du bénéficiaire de la garantie décennale des mêmes droits à l’égard des constructeurs et leurs assureurs, il convient de condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG, la société OGLO et son assureur la MAF à garantir la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées au profit de la SCI Mathéo au titre des désordres de fissuration des façades, sur production des justificatifs de paiement.
S’agissant de la société GIRARD TRANSPORTS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la mesure où le lien d’imputabilité n’est pas établi de manière certaine dès lors que l’expert judiciaire a exclusivement imputé les désordres à un défaut d’ancrage des fondations et qu’il n’est pas avéré que la reprise du regard fuyard de même que l’étanchéité des regards auraient été rendus nécessaires en l’absence de défauts d’exécution des fondations, la société Allianz Iard ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur le constructeur en charge du lot VRD, il convient de rejeter la demande de provision ainsi formée.
I.C. Sur les appels en garantie
Dans la mesure où dans le cadre des appels en garantie formés réciproquement sur un fondement délictuel par la SMABTP assureur de la société BIMG et la société OGLO et son assureur la MAF, ces parties sollicitent de voir condamner exclusivement l’autre partie à la garantir de l’intégralité des désordres mais n’apportent aucune démonstration de la faute exclusive de l’autre partie, où en outre ces appels en garantie supposent d’établir la contribution de chaque partie à la dette excédant manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état, il convient de rejeter les demandes ainsi formées qui seront analysées par le tribunal statuant au fond.
II. Sur les fissures affectant le carrelage intérieur
Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum la société OGLO et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG à leur payer la somme de 184.875,37€ TTC, subsidiairement 162 483,93 euros HT tels qu’évalué par l’expert judiciaire, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi au titre des travaux de remise en état du carrelage.
Au soutien de leur demande de provision, les demanderesses exposent justifier d’une obligation non sérieusement contestable dès lors que :
- aux termes du rapport d’expertise, les désordres de fissuration affectant le carrelage intérieur ont été constatés par l’expert lequel a relevé qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la société BIMG est tenue au titre de sa responsabilité décennale dès lors que le désordre a été imputé par l’expert à un défaut d’exécution de la chape dont elle avait la charge ;
- la société Oglo est tenue au titre de sa responsabilité décennale dès lors qu’elle avait la charge de surveiller le chantier en sa qualité de maître d’oeuvre ;
- le montant des travaux est évalué à la somme de 184.875,37 € TTC ;
- les parties n’ont en cours d’expertise jamais contesté les conclusions de l’expert ni dénié leur responsabilité ou contesté le montant des travaux réparatoires.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage expose que cette demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les désordres sont imputables aux travaux d’aménagement intérieur réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Pharmacie Corbanese suite à la conclusion d’un bail entre la SCI Mathéo et celle-ci pour l’exploitation d’une pharmacie et un espace orthopédique, et que le maître d’ouvrage n’a souscrit aucune assurance dommages-ouvrage au titre desdits travaux.
La société Oglo et la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG s’opposent à la demande de provision faisant valoir que :
- les demanderesses ne peuvent former de demandes de condamnation non provisionnelles ;
- les demanderesses ne peuvent solliciter une somme TTC alors qu’elle ne justifient pas ne pas récupérer la TVA.
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Au vu des pièces du dossier, il ressort que :
- aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté des désordres généralisés de fissuration du carrelage dans le local utilisé en pharmacie et des désaffleurs à certains endroits rendant le carrelage impropre à sa destination et a imputé les désordres à un défaut de réalisation du carrelage ;
- aux termes du rapport d’expertise, il est établi que la société BIMG est intervenue dans le cadre du second chantier d’aménagement pour réaliser la chape et le carrelage sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société OGLO ;
- dans leurs conclusions ni la SMABTP assureur décennal de la société BIMG ni la société OGLO et son assureur décennal ne contestent tant le caractère décennal des désordres de fissuration du carrelage intérieur ni le montant des travaux HT,
- les demanderesses ne forment aucune demande contre l’assureur dommages-ouvrage.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que la SCI MATHEO en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux d’aménagement intérieur, justifie d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur les constructeurs et leurs assureurs respectifs au titre des désordres de fissuration du carrelage.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Oglo et son assureur la Maf et la Smabtp en qualité d’assureur de la société BIMG à payer à la SCI MATHEO la somme de 162 483,93 euros HT à titre de provision, à valoir sur le préjudice subi au titre des travaux de reprise du carrelage intérieur.
Cette somme ne sera pas majorée de la TVA dans la mesure où la SCI MATHEO indique elle-même récupérer la TVA de sorte qu’elle ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable permettant de majorer la provision de la TVA.
Dans la mesure où dans le cadre des appels en garantie formés réciproquement sur un fondement délictuel par la SMABTP assureur de la société BIMG et la société OGLO et son assureur la MAF, ces parties sollicitent de voir condamner exclusivement l’autre partie à la garantir de l’intégralité des désordres mais n’apportent aucune démonstration de la faute exclusive de l’autre partie, où en outre ces appels en garantie supposent d’établir la contribution de chaque partie à la dette excédant manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état, il convient de rejeter les demandes ainsi formées qui seront analysées par le tribunal statuant au fond.
Enfin s’agissant de la demande de mise hors de cause formée par la MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société BIMG, dans la mesure où l’incident de provision ainsi formé n’a pas vocation à vider l’instance de l’ensemble des demandes susceptibles d’être formées par les parties, devant le tribunal, la demande de mise hors de cause est prématurée et ne relève en tout état de cause pas du juge de la mise en état.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’incident
La société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, la société OGLO et son assureur la MAF et la SMABTP assureur de BIMG, succombant dans leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à payer à la SCI Mathéo la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG, la société OGLO et son assureur la MAF seront enfin condamnées in solidum à garantir la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées au profit de la SCI Mathéo au titre des dépens et frais irrépétibles sur production des justificatifs de paiement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Sur les désordres de fissuration des façades
CONDAMNONS in solidum la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Oglo et son assureur la Maf, la Smabtp en qualité d’assureur de la société BIMG à payer à la SCI MATHEO la somme de 28 642,68 € HT, à titre de provision, à valoir sur le préjudice subi au titre des travaux de reprise des façades ;
REJETONS la demande de provision formée par la société Pharmacie Corbanese au titre du remboursement des factures BTSR et SOGEO ;
CONDAMNONS in solidum la société Oglo et son assureur la Maf, la Smabtp en qualité d’assureur de la société BIMG à garantir la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI Mathéo, sur production des justificatifs de son paiement ;
REJETONS les appels à garantie formés par les société Oglo, la Maf et la Smabtp en qualité d’assureur de la société BIMG ;
Sur les désordres de fissuration du carrelage intérieure
CONDAMNONS in solidum la société Oglo et son assureur la Maf, la Smabtp en qualité d’assureur de la société BIMG à payer à la SCI MATHEO la somme de 162 483,93 euros HT à titre de provision à valoir sur le préjudice subi au titre des travaux de reprise du carrelage intérieur ;
REJETONS les appels à garantie formés par la société Oglo, son assureur la Maf et la Smabtp en qualité d’assureur de la société BIMG ;
Sur les autres demandes
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société BIMG
CONDAMNONS in solidum la société Allianz Iard assureur dommages-ouvrage, la société OGLO et son assureur la MAF et la SMABTP assureur de BIMG à payer à la SCI Mathéo la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum la société Allianz Iard assureur dommages-ouvrage, la société OGLO et son assureur la MAF et la SMABTP assureur de BIMG aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société BIMG, la société OGLO et son assureur la MAF à garantir la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées au profit de la SCI Mathéo au titre des dépens et frais irrépétibles, sur production des justificatifs des paiements ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 14h15 pour:
- conclusions de Me Pruvost avant le 27 juin 2024
- conclusions actualisées des défendeurs avant le 22 août 2024
- conclusions actualisées du demandeur avant le 24 septembre 2024
Faite et rendue à Paris le 24 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état