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Section du Contentieux, 05 avril 2024. 488386

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488386

Date de décision :

5 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Pavillons Jubault a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le maire de Montgermont (Ille-et-Vilaine)a accordé à la société à responsabilité limitée West Promotion un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux, après démolition d'immeubles existants, ainsi que la décision du 1er avril 2020 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2002220 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NT02180 du 25 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Pavillons Jubault contre ce jugement ainsi que les conclusions présentées par la société West Promotion sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pavillons Jubault demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montgermont et de la société West Promotion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société Pavillons Jubault ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pavillons Jubault soutient que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire de Montgermont n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, à la demande de permis de construire en litige ; - elle l'a insuffisamment motivé en jugeant que le projet de construction autorisé par le permis de construire litigieux satisfaisait aux obligations prévues par l'article UI 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montgermont relatives à la réalisation des aires de stationnement, sans répondre aux moyens tirés de ce que l'accès au garage n'était pas conforme à la norme NFP 91-120 et les dimensions du parking souterrain étaient insuffisantes pour y permettre toute manœuvre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pavillons Jubault n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Pavillons Jubault. Copie en sera adressée à la commune de Montgermont et à la société à responsabilité limitée West Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

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