Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-43.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.161
Date de décision :
17 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant au lieudit "Le Moulin de la fosse" à Saint-Senier de Beuvron, Saint-James (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO), dite Barbe Bleue, société anonyme dont le siège social est au Longeron (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO), dite Barbe Bleue, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1989), qu'à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 12 novembre 1985, Mme X..., VRP au service de la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO), dite Barbe Bleue, a été en arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 1986, date à laquelle son médecin traitant a constaté la consolidation de son état ; qu'après un entretien préalable, qui a eu lieu le 31 janvier, elle a été licenciée par lettre du 5 février 1986 ; qu'entre-temps, elle avait, le 4 février, été arrêtée à nouveau en raison d'une rechute de son accident du travail ; qu'estimant avoir été licenciée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de son licenciement et, en conséquence, faire condamner la société à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait tirer argument des conditions de travail de Mme X... pour considérer qu'à la date du 5 février 1986, la société SICO Barbe Bleue était dans l'ignorance de la nouvelle suspension du contrat de travail intervenue le 4 février 1986 ; qu'il suffisait, en effet, à l'employeur de constater, le 6 février, à la réception du nouvel arrêt de travail, la nullité de la mesure de licenciement qu'il avait prise le 5 février ; et alors que, d'autre part, en toute hypothèse à la date du licenciement, le 5 février 1986, le contrat de travail de Mme X... était toujours suspendu, dès lors qu'aucune visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail n'avait eu lieu ; qu'en ne soumettant pas la salariée à un examen par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension,
l'employeur a méconnu les exigences des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que la rupture, est
bien intervenue pendant une période de suspension en violation de l'article L. 122-32-2 du même code ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur, lorsqu'il a prononcé le licenciement, ignorait la rechute de l'accident du travail de la salariée, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir résilié le contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ; que, de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO), dite Barbe Bleue, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO), dite Barbe Bleue, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! d! Condamne Mme X..., envers la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO), dite Barbe Bleue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique