Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2426806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426806
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires accompagnés de pièces complémentaires, enregistrés le 7 octobre 2024, le 9 octobre 2024, le 11 octobre 2024, le 15 octobre 2024, le 24 octobre 2024, le 8 novembre 2024 et le 10 janvier 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) De condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 261 096 euros en réparation des préjudices résultant du dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire ayant engendré une perte de chance de vendre un bien immobilier et une détérioration de sa situation financière ;
2°) De condamner l'Etat en réparation de ses préjudices résultant du dysfonctionnement du service public de la publicité foncière dans la publication d'un jugement d'adjudication ;
3°) D'ordonner " des mesures coercitives pour que cette situation puisse être réparée, et que d'éventuelles sanctions administratives soient prises contre les agents responsables de ces manquements ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ".
2. Au soutien de sa demande en réparation de ses préjudices, M. A invoque la carence du service public de la justice judiciaire dans le cadre d'une procédure relative à une saisie immobilière. Dans ces conditions, la carence ainsi alléguée se rattache à l'activité du service public de la justice judiciaire. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire. Dès lors, la présente action en réparation ne peut être exercée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J-P. SEVAL
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426806/4-3
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