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Cour de cassation, 11 mai 1993. 88-43.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.743

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Côte, ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit d'Electricité de France, Centre de production nucléaire du Bugey, BP 14, Loyettes (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF Centre de production nucléaire du Bugey, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de maîtrise à l'EDF, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnité de congés payés, au motif qu'à l'occasion des congés des années 1980 à 1985, les indemnités qui lui avaient été versées n'avaient pas été égales au dixième de la rémunération de chacune de ces années ; Attendu que pour, rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne saurait invoquer à son profit les seules dispositions de l'article L. 223-3-II du Code du travail pour prétendre à l'inclusion des heures supplémentaires et de l'indemnité de service continu dans l'assiette de calcul de ses congés payés et que les dispositions statutaires de l'EDF excluent, notamment en matière de rémunération, l'application pure et simple des règles de droit de privé ; Attendu cependant, d'une part, que les dispositions du Code du travail sont applicables de plein droit aux salariés d'EDF, toutes les fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires, quand bien même ces dernières auraient été agréées par l'autorité administrative ; d'autre part, que si l'article 41 du chapître 321 de l'annexe 9 du manuel pratique regroupant l'ensemble des circulaires applicables au personnel d'EDF énonce les indemnités qui continuent à être versées à un agent pendant la durée de son congé annuel, les dispositions de cet article ne font pas obstable à l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail relatif au calcul de l'indemnité de congé, à laquelle a droit tout salarié pendant la durée de congé annuel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si, pour chacune des années concernées, M. X... avait effectivement perçu une indemnité de congé au moins égale au dixième de la rémunération totale perçue par lui au cours de la période de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'EDF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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