Cour de cassation, 28 novembre 1996. 94-19.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.639
Date de décision :
28 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse de prévoyance et de retraite de la S.N.C.F., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y..., de Me de Nervo, avocat de la société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y..., veuve de Michel X..., de son vivant agent de la SNCF, a formé un recours contre la décision de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, qui avait refusé lui allouer une pension de réversion avant l'âge de soixante ans, au motif qu'elle vivait en état de concubinage notoire au moment du décès de son mari; que la cour d'appel (Paris, 20 juin 1994) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que d'après l'article 17 du chapitre I, annexe I du règlement de retraite de la SNCF fixant les conditions de versement d'une pension de réversion au conjoint de l'agent décédé, le droit à pension est acquis à la veuve si la durée de son mariage avec l'agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier; qu'en ayant dès lors subordonné l'application de cette disposition à la condition supplémentaire que la veuve ne vive pas en état de concubinage notoire au moment du décès de l'agent, la cour d'appel a ajouté aux dispositions du règlement et partant méconnu le texte précité; et alors, d'autre part, que Mme Y... faisait valoir qu'il résultait d'un rapport établi par la SNCF en vue de la liquidation de ses droits à la retraite qu'elle vivait seule à l'époque du décès de son mari; qu'en ayant cependant estimé qu'il n'était pas pour autant établi par ce rapport que le concubinage avait pris fin à la date du décès, la cour d'appel a dénaturé le rapport et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les dispositions applicables du statut des retraités de la SNCF, énonce exactement qu'aux termes de l'article 8 des statuts relatif à la situation des conjoints remariés, le concubinage notoire a les mêmes conséquences qu'un remariage et que de la conjugaison de cet article et de l'article 17, il résulte que la veuve vivant en concubinage notoire à la date du décès ne peut percevoir la pension de réversion avant l'âge de 60 ans révolus;
Et attendu que la cour d'appel ayant estimé, sans dénaturation, que le concubinage notoire de Mme Y... à la date du décès était établi par les pièces produites, elle en a exactement déduit que l'intéressée, qui n'avait pas 60 ans révolus, n'était pas en droit de percevoir la pension de réversion; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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