Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04849 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2XH
Jugement (N° 20/04455)
rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [C] [O] [N]
née le 23 avril 1988 à [Localité 5] (Congo)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe Delourme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Iso Set
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2024
****
Le 6 novembre 2017, Mme [C] [O] [N] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société Isoset moyennant 17 680 euros.
Le même jour, elle a signé un document intitulé « acceptation de créance » reprenant le montant précité.
Se prévalant des absences répétées de Mme [O] [N], la société Isoset a, par courriel du 27 avril 2018, notifié la résiliation du contrat de formation et vainement mis en demeure sa cocontractante de payer la somme de 17 680 euros.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Lille a fait injonction à Mme [O] [N] de payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2018.
Mme [O] [N] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré Mme [O] [N] recevable en son opposition et l'a condamnée à payer à la société Isoset la somme de 17 680 euros au titre du contrat litigieux, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [O] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 13 décembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- annuler le contrat de formation professionnelle et la reconnaissance de dette signés le 6 novembre 2017 ;
à titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions le montant mis à sa charge au titre de la clause pénale, lequel ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
en tout état de cause :
- débouter la société Isoset de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des dépens de première instance ;
- ordonner la restitution des sommes déjà versées en exécution du jugement entrepris ;
- condamner la société Isoset aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de l'appelante pour le détail de ses prétentions et moyens.
La société Isoset a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer que la déclaration d'appel ne s'attaque pas au chef de jugement ayant déclaré Mme [O] [N] recevable en son opposition, de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, une telle disposition n'est pas déférée à la connaissance de la cour.
Il importe en outre de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la nullité du contrat de formation professionnelle
L'article L. 6353-3 du code du travail dispose que :
« Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. »
L'article L. 6353-4 du même code énonce que :
« Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. »
En l'espèce, Mme [O] [N] se prévaut des dispositions précitées pour obtenir la nullité du contrat de formation litigieux et de l'« acceptation de créance » qui l'accompagne.
Elle soutient qu'une telle nullité est encourue au motif que les éléments relatifs à la nature, au programme, à l'objet des actions de formation et au niveau de connaissances préalables requis pour suivre ladite formation sont tantôt absents, tantôt inintelligibles.
Sur ce,
La société Isoset exerce son activité de formation sous l'enseigne Institut supérieur privé de spécialisation aux métiers de l'informatique (ISSMI).
Elle précise, en « Avant-propos » du contrat litigieux, que « le terme générique ' informaticien' regroupe des spécialités aussi diverses que Administrateurs de bases de données ou DBA, Administrateurs réseau, Administrateurs système, Analystes, Architectes de systèmes d'information, Chefs de projets, Chercheurs, Concepteurs, Consultants, Développeurs, Ergonomes, Pen-testeurs, Rédacteurs techniques, Responsables de la sécurité des systèmes d'information, Reverseurs, Techniciens en télécommunications, Techniciens helpdesk, Testeurs ou Qualifieurs, Urbanistes, Webmasters, etc. ».
Cet « Avant-propos » est suivi de huit articles, respectivement intitulés « Objet », « Organisation de l'action de formation », « Attestation de compétences et certificats », « Délai de rétractation », « Dispositions financières », « Interruption du stage », « Propriété intellectuelle » et « Cas de différend ».
Après avoir précisé que l'article 2, intitulé « Organisation de l'action de formation », est relatif aux lieu, calendrier, durée et règlement des études, il apparaît que seuls les articles 1er et 3 sont susceptibles de nourrir la critique de l'appelante, laquelle se réfère du reste expressément à ces stipulations contractuelles, ainsi rédigées :
« Article 1- Objet
En exécution du présent contrat, ISOSET s'engage à organiser l'action de formation intitulée ' ISSMI ', formation spécifique conçue et développée par ISOSET dans le cadre de l'informatique appliquée aux métiers concernés.
Cette action de formation est exclue du cadre de la formation professionnelle continue prévue par les articles L. 6311-1 et suivants du code du travail.
Non obligatoire, elle a pour objectif de compléter la formation de l'étudiant contractant.
Article 3- Attestation de compétences et certificats
Sont délivrés à l'issue de la formation :
' une attestation détaillée de compétences précisant la nature, les acquis et la durée de la session, ainsi que les observations des formateurs, sera remise à l'étudiant à l'issue de toute formation.
' un « certificat » sera délivré à l'étudiant en fin de chaque cycle.
' un « certificat spécial » sera délivré à l'étudiant qui aura satisfait aux enseignements prodigués dans le cadre de module complémentaire pris isolément.
' ces certificats n'ont pas valeur diplômante mais attestent formellement de l'acquis des connaissances et des capacités de son titulaire à les mettre en pratique. »
Si l'article 1er évoque une « formation spécifique conçue et développée par ISOSET », il n'en précise par le contenu, une telle imprécision faisant du reste écho à la très grande variété des « métiers concernés » énumérés en « Avant-propos » du contrat, ce qui permet difficilement de déterminer le caractère « spécifique » de la formation proposée, dont on relèvera que son intitulé (« ISSMI ») est assorti du symbole « Registered » (®), alors même qu'à la date de souscription du contrat, la marque « ISSMI » n'était pas déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), puisque son dépôt est intervenu le 1er juillet 2020, étant ajouté qu'il n'existe aucune marque internationale correspondante enregistrée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Si le règlement des études, dont l'appelante ne conteste pas avoir pris connaissance mais auquel le contrat ne renvoie pas, comporte un article 1er intitulé « Présentation générale de la formation », une telle stipulation n'est toutefois pas de nature à informer davantage le souscripteur du contrat sur l'objet de la formation. En effet, après avoir rappelé que « l'action de formation intitulée ' ISSMI ' est une formation spécifique conçue et développée par ISOSET dans le cadre de l'informatique appliquée aux métiers concernés », cet article mentionne que « le programme complet figure en annexe 1 ». Or une telle annexe se borne à évoquer trois niveaux composés, pour le premier, d'un « Tronc commun » et d'une « Spécialisation », et pour les deux derniers de « Modules », sans autrement en détailler le contenu que par l'emploi de termes le plus souvent abscons (« Modélisation et conception des BDD », « ETL niveau 1 », « Langage MDX »...) et en toute hypothèse insuffisamment précis (« Module administrative » (sic), « Module logistique », « Module finance », « Système décisionnel », « Technique de communication »...) pour appréhender l'objet des cours dispensés et valoir ainsi programme.
Il apparaît ensuite que l'article 3 du contrat ne permet pas de déterminer les qualifications auxquelles prépare la formation, dès lors qu'il se borne à évoquer la délivrance d'une « attestation détaillée de compétences précisant la nature, les acquis et la durée de la session » et celle de « certificats », sans autre précision, étant observé que le règlement des études n'en complète par le contenu.
Enfin, le contrat litigieux proprement dit ne mentionne pas le niveau de connaissances préalables requis, tandis que l'article 2 du règlement des études, à le supposer participer du contrat, exige de manière très vague un « niveau de connaissances de BAC+2 minimum à BAC+5 », l'évocation d'un « niveau de connaissances » péchant par imprécision, peu important que ledit article ajoute qu'il est indifférent que le candidat « bénéficie ou non d'une expérience pratique dans le domaine de l'informatique ».
Il résulte de tout ce qui précède que le contrat litigieux ne précise pas suffisamment la nature, le programme et l'objet de la formation qu'il prévoit, ni non plus le niveau de connaissances préalables requis, de sorte qu'il encourt la nullité, étant observé que le document intitulé « acceptation de créance », qui renvoie en son article premier au contrat de formation, se trouve dépourvu d'objet du fait de la nullité de ce dernier et encourt à son tour la nullité, ce qui emporte le rejet de la demande en paiement de la société Isoset et la restitution des sommes éventuellement versées en exécution du contrat litigieux.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [N] à payer la somme de 17 680 euros au titre du contrat de formation professionnelle souscrit auprès de la société Isoset.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise du chef des dépens. La société Isoset sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, outre qu'elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le contrat de formation et l'« acceptation de créance » souscrits le 6 novembre 2017 par Mme [C] [O] [N] ;
Déboute en conséquence la société Isoset de sa demande en paiement à ce titre ;
Ordonne la restitution des sommes éventuellement versées en exécution du contrat ;
Condamne la société Isoset à payer à Mme [C] [O] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet