Texte intégral
OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE
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Madame [F] [S] veuve [V]
C/
Monsieur [K] [C], Madame [L] [V], Monsieur [T] [V], Madame [Z] [V], Monsieur [D] [V], Madame [G] [V]
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N° RG 22/05428 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NACI
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DU 19 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 DECEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [F] [S] veuve [V]
demeurant [Adresse 3]
présente
Demanderesse au recours contre une ordonnance de taxe rendue le 27 septembre 2022 par le magistrat taxateur du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
ET :
Monsieur [K] [C]
Profession : Expert, demeurant [Adresse 7]
absent
représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 4]
absents
représentés par Me Marie-Laure COGNON, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, greffière, en audience publique, le 24 Octobre 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Mme [F] [S] veuve [V] a relevé appel d'une décision rendue le 27 septembre 2022 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant taxé à 54.346,57 € TTC les honoraires d'expertise dus à M. [K] [C] dans le cadre de l'instance en liquidation partage de la succession de M. [B] [V] ayant opposé Mme [S] aux autres héritiers (les consorts [V]).
Elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé les honoraires, débours et frais de M. [K] [C] à la somme de 54.346,57 € et ordonné à sa charge le versement de la somme de 9.046,57 € au titre du solde de la rémunération de l'expert ;
- réduire dans de larges proportions les honoraires, frais et débours de l'expert pour les taxer à un montant ne pouvant excéder la somme de 30.000 € en ce compris le coût d'intervention du sapiteur à hauteur de 12.000 € ;
- condamner M. [K] [C] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'au regard des trois critères prévus par l'article 284 du code de procédure civile, la taxation apparaît abusive et injustifiée, une seule réunion d'expertise ayant été organisée, le délai imparti n'ayant pas été respecté, la mission de l'expert ayant été déléguée au sapiteur, et son travail étant de mauvaise qualité.
M. [C] sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Mme [S] à lui verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'une seule réunion d'expertise était nécessaire, s'agissant d'une expertise comptable et financière, qu'il a été contraint de recourir aux services d'un sapiteur spécialisé en évaluation immobilière pour procéder à cette tache, que seul un accord entre les parties sur ces estimations aurait permis de ne pas mandater un sapiteur, et qu'aucune partie n'a contesté sa désignation. Il précise qu'il a intégralement suivi et surveillé les travaux relatifs à cette estimation immobilière, et estime normal d'avoir eu recours à un sapiteur pour réaliser des tâches hors de son champ de compétence.
Il affirme qu'il ne pouvait prendre l'initiative de déposer son rapport en l'état en raison du dépôt tardif du complément de consignation par les consorts [V].
Il conteste avoir de manière fautive pris en compte les observations des consorts [V], alors que ces éléments étaient utiles pour la réalisation de sa mission.
Il prétend par ailleurs que le travail accompli a été long et chronophage et justifie le nombre d'heures facturées.
Sur le délai de dépôt du rapport, il expose que sa mission a été réalisée en partie en période de pandémie, qu'il a été contraint de modifier le calendrier d'expertise à plusieurs reprises, notamment en raison du désaccord des parties sur les évaluations immobilières.
Enfin, il conteste la mauvaise qualité de son travail invoquée par les parties.
M. [D] [V], Mme [Z] [V], Mme [L] [V], M.[T] [V], Mme [G] [V] (les consorts [V]) demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance de taxe rendue le 27 septembre 2022 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
- réduire à de plus justes proportions les honoraires de l'expert [K] [C] ;
- ordonner la restitution du trop-perçu de provisions versé par [T], [L], [Z], [D] et [G] [V] afin qu'il ne reste à leur charge in fine que la moitié des honoraires de l'expert judiciaire, Mme [S] veuve [V] devant supporter l'autre moitié ;
- condamner Monsieur [C] ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent en premier lieu qu'ayant versé, même hors délai, la provision complémentaire, l'expertise s'est poursuivie à juste titre.
Ils soutiennent ensuite que c'est à juste titre que l'expert a pris en compte leurs observations déposées postérieurement au 11 février 2021, l'article 276 du code de procédure civile prévoyant une simple faculté à l'expert de ne pas prendre en compte des observations et non une obligation, Mme [S] ayant été en mesure de prendre connaissance de leurs observations et d'y répondre compte tenu de la prolongation des opérations d'expertise ordonnée par le juge chargée du contrôle.
Ils font valoir par ailleurs que M. [C] a retenu les conclusions du sapiteur, alors même que celles-ci sont contestables à plusieurs titres et ont d'ailleurs été contestées par les consorts [V] dans le cadre de leurs dires, et affirment, comme l'appelante, qu'à partir de la saisine du sapiteur immobilier (16 février 2021) jusqu'au dépôt du rapport de l'expert immobilier (19 avril 2022), le travail de Monsieur [C] a été très limité, voire inexistant.
S'agissant des diligences accomplies, ils prétendent qu'elles ne justifient pas la rémunération conséquente sollicitée, que l'expert a déposé son rapport très tardivement sans même avoir répondu expressément à l'ensemble des questions soulevées.
Qualitativement, ils soulignent que le rapport de l'expert judiciaire ne peut permettre au notaire de réaliser sa mission, et que l'absence de réponses expresses à certaines questions sollicitées par les parties ne permet pas d'envisager de régler la liquidation et le partage de la succession devant le notaire désigné.
MOTIFS
L'article 284 code de procédure civile dispose : "Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations."
En l'espèce, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 février 2019, M. [C] avait pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier, convoquer les parties à la procédure, les entendre et se faire remettre par elles tous documents utiles,
- Donner son avis sur la valeur des actions de la société anonyme de droit belge « Compagnie Européenne de Participation Immobilière et Mobilière » (dite « CEPIM ») au 26 juillet 2010 (date de la donation- partage de leur nue-propriété),
- Donner son avis sur la valeur des parts sociales de la SCI «Blansky» au 26 juillet 2010 (date de la donation-partage de leur nue-propriété), et déterminer le montant du solde du compte courant du de cujus au sein de cette société,
- Donner son avis sur la valeur des parts des SCI « Résidence Albert G » et « Soleil » au jour le plus proche du partage dans l'état dans lequel elles se trouvaient au jour du décès du de cujus,
- Donner son avis sur la valeur des parts sociales de la SCI «Résidence Dauphine» au jour le plus proche du partage dans l'état dans lequel elle se trouvait au jour du décès du de cujus et déterminer le montant du solde du compte courant de celui-ci au sein de cette société,
- Donner son avis sur la valeur des parts sociales de la SARL «[V]» au jour le plus proche du partage dans l'état dans lequel elle se trouvait au jour du décès du de cujus et déterminer le montant du solde du compte courant de celui-ci au sein de cette société.
Le délai imparti à l'expert pour remplir sa mission expirait le 10 décembre 2019.
- Sur les diligences accomplies :
Il est en premier lieu reproché à tort à l'expert de n'avoir provoqué qu'une seule réunion d'expertise, alors qu'il est constant que la mission qui lui avait été confiée consistait, en sa qualité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, en une expertise sur les pièces transmises par les parties, et qu'il ne ressort pas de la première note de l'expert du 1er août 2019 qu'une seconde réunion ait été envisagée et/ou sollicitée par les parties.
Il ressort par ailleurs des documents produits que l'expert, qui n'a été avisé du dépôt de la consignation que le 22 mai 2019 a organisé une réunion d'expertise le 22 juillet 2019, à l'issue de laquelle il a rédigé sa première note faisant état du désaccord des parties pour la désignation d'un sapiteur immobilier, proposant qu'une première évaluation financière des parts de société soit effectuée à partir des évaluations déjà réalisées, des documents déjà produits par chacune et des documents demandés au cours de la réunion, notamment les actes de vente notariés ou attestation notariée en tenant lieu.
Le calendrier des opérations d'expertise contenu dans cette note envisageait le dépôt du rapport pour le 30 avril 2020.
Mme [S] est mal fondée à reprocher à l'expert de n'avoir pris aucune initiative pour estimer les immeubles et formuler une proposition d'évaluation des parts, alors que l'expert ne pouvait accomplir sa mission que dans le respect du principe de la contradiction et après réception des documents indispensables pour mener à bien la tâche qui lui était confiée, et que les divergences entre les parties nécessitaient une confrontation des éléments fournis par chacune d'elles.
Il n'est pas certain, comme elle le souligne, que l'intervention des experts comptables des deux parties ait facilité le travail de l'expert judiciaire qui a dû au contraire, au regard des évaluations contradictoires, réaliser lui-même sa propre estimation et pas seulement 'arbitrer' les valeurs proposées.
Si en cas de non versement de la consignation supplémentaire qui peut être ordonnée au cours des opérations de l'expert en application des dispositions de l'article 280, alinéa 2, du code de procédure civile, l'expert est autorisé à déposer son rapport en l'état, il est démontré en l'espèce par les consorts [V], à la lecture de l'échange de courriels avec le service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, que le chèque de consignation avait bien été adressé au service concerné le 12 janvier 2021, soit quelques jours seulement après le délai imparti, mais non identifié au greffe, de sorte qu'il a été renvoyé par la Régie du tribunal, avant d'être finalement encaissé.
Dès lors que le dépôt du rapport en l'état doit être autorisé par le juge, et qu'aucune demande n'a été faite en ce sens, c'est à juste titre que M. [C] compte tenu du faible retard dans la consignation complémentaire par les consorts [V] (consignation adressée le 12 janvier 2021 pour un versement prévu au plus tard le 31 décembre 2020), a poursuivi ses opérations d'expertise.
Par ailleurs, dans sa note de synthèse du 15 octobre 2020, l'expert rappelle qu'un bon nombre de documents dont il avait demandé la communication aux consorts [V] ne lui ont pas été remis, et propose dans cette note un nouveau calendrier des opérations d'expertise, prévoyant les observations définitives des parties pour le 15 novembre 2020 et le dépôt du rapport pour le 15 décembre 2020.
Par un courrier du 12 février 2021 adressé aux conseils des parties, M. [C] a écrit : 'Postérieurement au dépôt de ma note de synthèse du 15 octobre 2020, j'ai reçu les 21 novembre 2020 et 7 janvier 2021 les observations de Madame [F] [S] et les 15 octobre 2020 et 10 février 2021 les observations des consorts [V].
A la lecture des écritures des parties, je ne peux que constater leur divergence persistente relative à l'évaluation des immeubles de la [Adresse 10] et de la [Adresse 9].
Je rappelle les termes de ma première note d'expertise du 1er août 2019 qui précisait que les parties avaient décidé de différer dans un premier temps d'avoir recours à un sapiteur immobilier en procédant à une évaluation financière à partir des évaluations déjà réalisées.
Des lors, il apparaît nécessaire d'avoir recours à un sapiteur expert immobilier pour évaluer ces deux immeubles.
J'ai contacté à cet effet Madame [A] [M], expert immobilier à [Localité 8], qui m'a donné son accord et organisera une réunion sur place dès que possible.'
Les parties, qui ne contestent pas la réception par leurs conseils respectifs de ce courrier, n'ont pas saisi d'une difficulté le juge chargé du contrôle des expertises pour contester le bien fondé de la désignation d'un sapiteur, ce d'autant que les désaccords justifiant cette désignation sont avérés.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 276 du code de procédure civile, qui autorise l'expert à ne pas prendre en compte les observations ou réclamations des parties qui auraient été faites après l'expiration du délai qu'il leur a imparti pour ce faire, sauf cause grave et dûment justifiée, ne lui interdit pas expressément la prise en compte de ces observations et/ou réclamations, ce d'autant en l'espèce que la tardiveté reprochée date de février 2021, que le rapport de l'expert a été déposé le 24 juin 2022, et que les parties ont donc eu plus d'un an pour débattre contradictoirement des éléments produits aux débats par chacune d'entre elles.
Le caractère substantiel des obligations et formalités de l'article 276 du code de procédure civile n'entraînent la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que l'irrégularité lui a causé, et il n'est en l'espèce pas démontré que Mme [S] ait subi un quelconque grief du fait de la prise en compte des observations tardives de ses contradicteurs, dès lors que le principe de la contradiction a été respecté par l'expert, qu'elle a eu le temps nécessaire pour prendre connaissance des observations des consorts [V] et pour y répondre.
Même si l'expert a, de façon maladroite, indiqué qu'il ne tiendrait pas compte des observations tardives, et même si la nullité potentielle de l'expertise n'est pas invoquée dans le cadre de l'instance en taxation, il est de l'intérêt de toutes les parties que l'expert remplisse sa mission muni de tous les éléments nécessaires à son accomplissement, dans le respect du principe de la contradiction, ce qui a été le cas en l'espèce.
Par ailleurs, il n'est pas interdit à l'expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations.
Tant Mme [S] que les consorts [V] soutiennent qu'à partir de la saisine du sapiteur immobilier (16 février 2021) jusqu'au dépôt du rapport de l'expert immobilier (19 avril 2022), le travail de Monsieur [C] a été très limité, voire inexistant.
Mme [S] reproche en outre à l'expert de s'en être remis au sapiteur, sans assumer ses fonctions d'expert judiciaire conférées par le Tribunal, qu'il n'a jamais répondu aux dires et contestations élevées par les parties sur le déroulement des opérations d'expertise diligentées par le sapiteur, ses a-priori, ses prises de position injustifiées, sa décision de travailler en binôme avec le conseil immobilier des demandeurs, [N] [X], excipant, lors de l'unique réunion tenue sur place, de leur relation d'amitié et d'estime.
Toutes les critiques faites sur ce point à l'expert, hormis la relation d'amitié qui pourrait exister entre le sapiteur immobilier et le conseil immobilier des demandeurs, qui n'est pas démontrée, relèvent du débat sur le fond du dossier, et de la méthode d'évaluation des immeubles qui peut parfaitement être contestée dans le cadre du litige au fond, étant rappelé que l'expert donne un avis technique, sans qu'il lui soit fait l'obligation d'envisager d'autres solutions que celle qu'il préconise.
Contrairement à ce que soutient Mme [S], la désignation d'un sapiteur pour l'évaluation des immeubles, préalable nécessaire à l'évaluation des parts sociales des SCI, apparaît légitime, les compétences de M. [C] étant limitées à l'expertise comptable, et il ne peut pas plus être reproché à l'expert de s'être fié aux estimations du sapiteur, dès lors que c'est justement parce que cette évaluation échappait à sa propre compétence que l'expert a pu s'adjoindre un sapiteur immobilier.
Au surplus, l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile interdisant expressément à l'expert toute appréciation d'ordre juridique, les parties ne peuvent utilement lui faire grief de s'être appuyé sur le rapport du sapiteur pour exécuter sa mission, les parties ayant tout le loisir de contester devant la juridiction du fond les conclusions expertales, ainsi que le prévoit l'article 246 du code de procédure civile, qui rappelle que le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien.
L'inaction de l'expert de février 2021 à mars 2022 ne peut lui être imputé à faute, dès lors que le sapiteur immobilier, dont la désignation a été rendue nécessaire par les désaccords des parties, désigné en février 2021, a rendu son avis le 19 avril 2022, et qu'aucune diligence, hormis des échanges de courriers n'a été facturé par l'expert au cours de cette période. Il sera en outre relevé que la mission de M. [C] a été nécessairement interrompue le temps de l'exécution de sa mission par le sapiteur, dont les conclusions conditionnaient la poursuite de la mission de l'expert.
- Sur les délais impartis :
Mme [S] soutient que le manque de rigueur, les atermoiements et revirements de l'expert ont contraint les parties à échanger abondamment sur ces incidents de procédure expertale, que de nombreux dires et courriers ont été rédigés sur ces sujets qui ont gravement perturbé les opérations et rallongé les délais, au détriment de l'exécution de la mission.
Cependant, la cour constate que l'expert a été contraint à plusieurs reprises de modifier le calendrier des opérations d'expertise, en raison du défaut ou du retard de communication de certaines pièces sollicitées, de la nécessité de désigner un sapiteur compte tenu de l'incapacité des parties à trouver un accord sur la valeur des immeubles, de l'obligation de répondre aux dires, observations, et courriers qui sont tous expressément listés sur près de quatre pages dans son rapport d'expertise.
Le délai pris pour déposer le rapport, qui a fait l'objet de prorogations régulièrement ordonnées par le juge chargé du contrôle des expertises, n'est pas la conséquence de l'inertie ou de la faute de l'expert, mais dans une large mesure de l'attitude des parties elles-mêmes, étant en outre précisé que la période de la pandémie et de confinement ont nécessairement retardé la bonne exécution de la mission.
- Sur le travail fourni :
Mme [S] fait valoir à tort que l'expert n'a pas répondu à de nombreuses questions juridiques, et qu'il a adopté certaines positions juridiquement infondées, dans la mesure où sa mission est limitée à ce qui est prévu par l'article 238 du code de procédure civile, qu'il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Par exemple, les demandes des consorts [V] d'application de décotes (pour minorité, clause d'agrément, illiquidité) doivent être tranchées par le tribunal et non par l'expert.
Sa mission était précisément circonscrite par le jugement du 5 février 2019 à l'évaluation des parts sociales, et comme indiqué ci-dessus, sa méthode d'évaluation peut parfaitement être contestée devant la juridiction du fond.
- Sur le coût de l'expertise :
Les consorts [V] font observer que les honoraires ont été fixés à la somme de 54.346,57 € TTC, incluant 12.000 € TTC au titre des honoraires du sapiteur immobilier, et que les honoraires de M. [C] s'élèvent donc à la somme de 32.346,57 € TTC.
Détaillant les diligences accomplies, ils exposent que le temps facturé par l'expert a été décompté comme suit :
- La rédaction des notes et rapport :
Pendant ses opérations, l'expert a déposé :
- Une note d'expertise 1 le 1 er août 2019
- Une note d'expertise 2 le 31 janvier 2020
- Une première note de synthèse le 15 octobre 2020
- Une deuxième note de synthèse le 30 avril 2022
- Un rapport définitif le 24 juin 2022.
Au titre des diligences, l'expert retient pour la préparation de ces notes le décompte d'heures suivants :
- Note 1 : 9 Heures
- Note 2 : 81 Heures
- Note de synthèse : 56 Heures
- Note de synthèse 2 : 41 Heures
- Rapport définitif : 26 Heures
A cela s'ajoute prise de connaissance des pièces, préparation des tableaux par société : 13 Heures.
Les consorts [V] font observer que le rapport d'expertise final n'est en grande partie que la reproduction des deux notes précédentes, et que le nombre d'heures comptabilisées exclusivement pour la rédaction, dont le total facturé s'élève à 213 heures apparaît excessif, quand bien même la complexité des opérations justifiait un travail important.
Sur ce point, il convient d'observer que l'expertise portait sur l'évaluation des parts sociales de 6 sociétés, que la désignation d'un sapiteur immobilier en raison des désaccords entre les parties a contraint l'expert à prendre en compte ces évaluations, que le nombre de dires, d'observations et de courriers ou e-mails des parties a nécessité à chaque fois un examen et des réponses et/ou vérifications de l'expert, de sorte que le nombre d'heures facturés, à un taux horaire raisonnable apparaît justifié.
Il sera ajouté que le surcoût généré par la désignation d'un sapiteur, à hauteur de 12.050 € TTC incombe aux parties.
Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge, prenant en considération tous les éléments de fait et de droit, a taxé à 54.346,57 € TTC les honoraires d'expertise dus à M. [K] [C] dans le cadre de l'instance en liquidation partage de la succession de M. [B] [V].
La décision déférée sera confirmée.
- Sur la répartition :
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a réparti les provisions afin que les consorts [V] et Madame [S] veuve [V] supportent in fine par moitié le montant total de la rémunération de l'expert.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Sur les dépens :
Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 27 septembre 2022 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant taxé à 54.346,57 € TTC les honoraires d'expertise dus à M. [K] [C] dans le cadre de l'instance en liquidation partage de la succession de M. [B] [V] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère