Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/05685
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05685
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/05685 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOQL
Nom du ressortissant :
[C] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 à 18 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 13 mai et 8 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [C] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 7 juillet 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2025 a fait droit à cette requête.
M. [C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 juillet 2025 à 11 heures 36 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, ni déposé une demande d'asile et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage ni qu'il représenterait une menace pour l'ordre public.
M. [C] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet à 10 heures 30.
M. [C] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [C] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [C] [K] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il venait de sortir du centre de rétention de [Localité 6] quand il a été remis au centre de rétention de [Localité 5]. Il avait l'intention de partir en Suisse avec son amie qui est enceinte. Il a ajouté qu'il n'avait jamais été violent.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [C] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de M. [C] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- la présence de M. [C] [K] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, la comparaison de ses empreintes ayant permis d'établir qu'il a été signalisé sous deux identités différentes, pour des faits de violence commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pénétration non autorisée sur le territoire national par un étranger en 2023 et pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en 2024,
- il est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne,
- les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 12 mai 2025 d'une demande de laissez-passer consulaire à son nom, lesquelles ont été relancées le 6 juin et le 7 juillet 2025.
Outre le fait que la menace à l'ordre public est ainsi caractérisée, la délivrance des documents de voyage peut intervenir dans le délai supplémentaire de 15 jours demandé compte tenu des diligences faites par l'autorité préfectorale.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Stéphanie LEMOINE
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