Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01438 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEOX
N° de Minute : 24/1395
M. le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
c/ [Y] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Juin 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le quatorze Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 14 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
11 avenue du docteur schweitzer
78330 FONTENAY LE FLEURY
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [S] [I]
11 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
78330 FONTENAY LE FLEURY
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Y] [K], né le 24 Octobre 1997 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 11 avenue du docteur schweitzer - 78330 FONTENAY LE FLEURY, fait l'objet, depuis le 05 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [S] [I], sa mère,
Le 10 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [Y] [K] était absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de production des certificats médicaux mensuels des mois de mars et d'avril 2024 et la tardiveté des certificats médicaux mensuels
En l'état, l'absence de production aux débats des certificats médicaux mensuels querellés alors que le patient bénéficiait d'un programme de soins est sans incidence sur la présente procédure, étant au demeurant précisé que sont produits, le surplus des certificats mensuels, la précédente décision du juge, le certificat médical circonstancié de réintégration, outre l'avis motivé du 10 juin 2024, et ce alors que le contrôle du juge porte limitativement sur la présente procédure valant réintégration en hospitalisation sous contrainte.
Les moyens soutenus seront donc écartés.
Sur le défaut ou le retard d'information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, le patient a été hospitalisé le 5 juin 2024. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 6 juin 2024 à 14h58.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 14 mai 2024, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l'une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d'information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d'écarter le moyen présenté.
Sur le fond
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 05 juin 2024, par le Docteur [L];
Dans un avis motivé établi le 10 juin 2024, le Docteur [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce notamment, le comportement du patient reste imprévisible avec un important risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [K], né le 24 Octobre 1997 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 11 avenue du docteur schweitzer - 78330 FONTENAY LE FLEURY étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment