Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10954 F
Pourvois n°
S 22-13.627
T 22-13.628 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023
La société Sasima Spa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé les pourvois n° S 22-13.627 et T 22-13.628 contre deux arrêts rendus le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [S] [J] épouse [B], domiciliée [Adresse 3], [Localité 6],
2°/ à Mme [X] [F] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sasima Spa, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [B] et [M], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-13.627 et T 22-13.628 sont joints.
2. Les moyens communs de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sasima Spa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sasima Spa et la condamne à payer à Mmes [B] et [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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