Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-17.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.139
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Thomas X...,
2 ) Mme Carmen Y..., épouse X..., demeurant ensemble R.N. 6 à Jonage, Meyzieu (Rhône) en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) Mme Denise A..., Veuve de M. Dino Z...,
2 ) Melle Joëlle Z...,
3 ) M. Lionel Z..., demeurant tous trois ... à Saint-Didier au Mont-d'Or (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer aux consorts Z... la somme de 262 000 francs en se fondant sur leurs déclarations en réponse à une sommation interpellative, qui ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit, qu'il y avait lieu de compléter par des éléments de preuve extrinsèques, s'agissant d'un cas où la preuve littérale est exigée ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la réponse faite par M. et Mme X... à l'huissier de justice instrumentaire constituait un aveu extrajudiciaire de leur dette à l'égard des consorts Z... ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu les articles 1315 et 220 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer la condamnation solidaire des époux X... au remboursement de la somme de 262 000 francs aux consorts Z..., la cour d'appel énonce que Mme X..., signataire de deux chèques, émis à l'ordre de M. Z..., d'un montant de 15 00 et 117 000 francs, tirés sur son compte personnel et demeurés impayés faute de provision, a obligé solidairement son époux conformément à l'article 220 du Code civil, "les époux X... ne rapportant aucune preuve" que l'obligation résultant de ces deux chèques n'aurait pas été contractée pour les besoins du ménage ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait aux consorts Z... d'établir que l'emprunt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ou qu'il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... solidairement sur le fondement de l'article 220 du Code civil, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne les consorts Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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