Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° W 17-26.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sika Schweiz AG, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Bureau des recherches géologiques et minières, de la SCP Boullez, avocat de la société Sika Schweiz AG ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Bureau des recherches géologiques et minières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Sika Schweiz AG la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Bureau des recherches géologiques et minières EPIC
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit de l'ordre administratif soulevée par le BRGM et d'avoir, en conséquence, renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'exception d'incompétence soulevée par le BRGM : le BRGM, au soutien de l'exception d'incompétence qu'il soulève, avance que seule la juridiction administrative, en l'occurrence le tribunal administratif de Strasbourg, serait compétente pour connaître de la responsabilité d'un établissement public ayant agi pour le compte exclusif des services déconcentrés de l'État ; cependant, le principe, en matière de responsabilité extra-contractuelle d'un établissement public à caractère industriel et commercial envers les tiers, est celui de la compétence de la juridiction judiciaire ; cette solution est admise tant par la Cour de cassation et le Conseil d'État que par le Tribunal des conflits ; ainsi, la Cour de cassation a pu décider que les litiges nés des activités d'un Établissement public à caractère industriel et commercial relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique ; les seuls autres critères pouvant emporter la compétence de la juridiction administrative sont la réalisation par l'EPIC d'un travail public ou l'existence d'un contrat public ; concernant la cause présente, il ressort des pièces de la procédure qu'aucune réalisation de travail public ni existence d'un contrat public n'est à constater, ce qui n'est pas contesté ; sur le critère de mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, il ressort des éléments versés au débat que le BRGM, lors de sa mission d'expertise à Lochwiller, a rempli une mission purement technique et n'a exercé aucune activité qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique ; au surplus, le BRGM lui-même n'affirme pas avoir exercé de telles prérogatives, arguant, en vain, que ce point serait indifférent à la résolution du litige, alors qu'il s'agit précisément de l'un des critères retenus par la jurisprudence pour déterminer la compétence de la juridiction administrative ; le BRGM, sans mettre en oeuvre de prérogatives de puissance publique, a réalisé à Lochwiller des activités d'expertise et de conseil qui ont pu produire des conséquences, mêmes indirectes, sur les opérations menées par la suite, notamment sur les options retenues pour les travaux visant à résorber les infiltrations d'eau provoquées par le forage initial, et dont la réalisation a été confiée à la société Sika ; c'est à ce titre que la responsabilité du BRGM est recherchée ; s'agissant de la responsabilité extra-contractuelle d'un EPIC, et en l'absence de critères pouvant emporter la compétence de la juridiction administrative, la connaissance du litige ressortit à la juridiction judiciaire, en l'espèce au tribunal de grande instance de Saverne ; il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée, en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le BRGM » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'exception d'incompétence : aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ; il est admis que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'EPIC, les litiges nésde ses activités relèvent de la compétence judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; ainsi, le fait d'exercer une mission de service public administratif n'est pas un critère suffisant pour entraîner la compétence des juridictions de l'ordre administratif et, lorsque l'établissement public n'exerce pas de prérogatives de puissance publique, les juridictions de l'ordre judiciaires sont compétentes ; en l'espèce, il est constant que le BRGM a été sollicité par la DRIRE dans le cadre de sa mission d'expertise et d'assistance technique ainsi qu'il résulte de son rapport d'expertise, établi suite à sa visite du 2 juin 2008 à Lochwiller, selon lequel il a été sollicité "dans le cadre de sa mission d'Appui aux administrations, pour expertiser les venues d'eau à Lochwiller" ; le rapport d'expertise du BRGM relate ses constatations sur site, ses hypothèses pour expliquer le phénomène, les mesures préconisées pour poursuivre l'étude du phénomène (analyses, mesures) et ainsi vérifier la liaison entre le forage géothermique et les venues d'eau chez M. Z..., et enfin liste, à titre d'exemple, les travaux ultérieurs dont le programme dépendra des résultats de ces mesures ; lors de cette première intervention, le BRGM n'a à l'évidence pas mis en oeuvre de prérogatives de puissance publique ; il résulte du compte rendu de visite du BRGM établi le 27 novembre 2008 que celui-ci est intervenu à Lochwiller en "Appui à la Police de l'Eau / Expertise des venues d'eau chez M. Z..." ; malgré l'empoi de l'expression "Appui à la Police de l'Eau", force de nouveau est de constater que le BRGM, lors de sa seconde visite, n'a exercé aucune prérogative de puissance publique en se bornant à rendre compte de l'évolution de la situation en indiquant notamment "l'amélioration constatée par monsieur Z... suite à cette intervention (
) a mis fin à la cause des nuisances sur sa propriété" ; ces deux documents émanant du BRGM, qui ne constituent pas des procès-verbaux, ne peuvent permettre de déceler l'exercice par cet établissement, d'activités de réglementation, de police ou de contrôle, seules à même de constituer un critère suffisant pour entraîner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; par conséquent, il n'y a pas lieu de se déclarer incompétent » ;
ALORS QUE lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; qu'en revanche, lorsqu'un établissement public tient d'un décret la qualité d'établissement public industriel et commercial, l'ordre de juridiction compétent est déterminé au regard de l'objet du service auquel se rattache le litige, de l'origine de ses ressources et des modalités de son organisation et de son fonctionnement ; que le BRGM tient la qualité d'établissement public industriel et commercial du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959, et non d'une loi ; que la Cour d'appel a pourtant déterminé l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur l'action en responsabilité extracontractuelle engagée par la société SIKA à l'encontre du BRGM en appliquant le principe de la compétence judiciaire et en énonçant que l'exception relative à l'exercice de prérogatives de puissance publique n'était pas remplie, au lieu de mettre en oeuvre les critères tirés de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des modalités de son organisation et de son fonctionnement ;
qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS QU' en tout état de cause, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur la responsabilité extracontractuelle d'un établissement public encourue à l'occasion d'une mission de service public exécutée dans le cadre d'un contrat administratif, en appui et pour le compte exclusif des services déconcentrés de l'Etat exerçant la police administrative de l'eau, peu important que l'établissement public n'ait pas lui-même mis en oeuvre des prérogatives de puissance publique lors de cette mission ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur l'action en responsabilité extracontractuelle engagée par la société SIKA à l'encontre du BRGM, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.