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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-86.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.922

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

N° C 18-86.922 F-N N° 567 SM12 6 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... I..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 16 octobre 2018, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. I... devra payer à la société le Palais de la glace au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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