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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-16.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.997

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations famliliales de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1993 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit de Mlle Anne-Chantal X..., ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Lille (la Caisse), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Hazebrouck, 13 avril 1993), statuant en dernier ressort, que, par déclaration du 3 août 1992, la Caisse d'allocations familiales de Lille (la Caisse) a réclamé le paiement d'une somme à Mlle X... ; Attendu que, pour n'accueillir que partiellement la demande de la Caisse, le jugement retient "que les nouvelles pièces produites ne présentent aucun caractère contradictoire, que la défenderesse a maintenu ses prétentions et qu'il n'est pas établi qu'elle puisse être débitrice de la totalité de la somme réclamée" ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens des parties ni les analyser, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Hazebrouck, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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