Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-19.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.554
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian A..., demeurant ..., 60150 Thourotte,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de l'Association du club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Michel X..., Louis Z... et François Y..., office notarial, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Michel X..., Louis Z... et François Y..., de Me Choucroy, avocat de l'Association du club des sports de Rimberlieu, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juillet 1993), qui statue sur l'appel en garantie formé par M. A... contre la société civile professionnelle Michel X..., Louis Z... et François
Y...
, pour le montant des condamnations prononcées à son encontre et au profit de l'Association club des sports de Rimberlieu par un arrêt du 1er juillet 1993, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à cette décision cassée par un arrêt de ce jour;
Que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;
Condamne, ensemble, l'Association du club des sports de Rimberlieu et la société civile professionnelle (SCP) Michel X..., Louis Z... et François Y... aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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