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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-82.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.740

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hassen, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 20 avril 1994, qui, pour vol avec violence, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction des droits civiques pendant 5 années ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que les témoins et la victime ou son représentant n'ont pas été entendus au cours des débats ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait demandé à la juridiction du second degré d'entendre des témoins ; Qu'en cet état, les juges ont usé de la faculté dont ils disposent en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382, alinéa 1er, 383 du Code pénal, 132-24 et 131-26 du Code pénal, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Zalani coupable du délit de vol avec violences et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction des droits civiques pendant cinq années" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol avec violence dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz