Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ND
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01977 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESLA
Jugement du 28 Août 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/02676
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (72)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 2020/000092 du 09/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ANGERS)
Représentée par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170510
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190441
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la Présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 17 janvier 2014 par Me [F], notaire à [Localité 6], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM) a consenti à Mme [V] [O] et à M. [W] [X], en qualité de co-emprunteurs solidaires, trois prêts immobiliers pour l'achat d'un immeuble à usage d'habitation, répartis de la façon suivante :
- un prêt habitat n°10000060340 pour un montant de 45.000 euros, remboursable en 180 mois au taux conventionnel de 2,84%,
- un prêt habitat n°10000060339 dénommé 'prêt tout habitat facilimmo' pour un montant de 10.000 euros, remboursable en 180 mois au taux conventionnel de 1%,
- un prêt habitat n°10000060338 dénommé 'prêt lisseur' pour un montant de 73.763 euros, remboursable en 300 mois au taux conventionnel de 3,32%.
Mme [O] a été mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2016, d'apurer le retard accumulé dans le remboursement des prêts.
Suivant courrier recommandé du 2 février 2017, réceptionné par l'emprunteuse le 4 de ce même mois, la banque a notamment prononcé la déchéance des termes des trois prêts.
Par exploit du 4 août 2017, la CRCAM a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer au titre du prêt 10000060340 une somme arrêtée au 1er août 2017 en principal à 43.133,07 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L' affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/2676.
Par exploit du 5 septembre 2017, la CRCAM a fait assigner Mme [O] devant la même juridiction, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer au titre du prêt 10000060339, une somme de 9.120,52 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt 10000060338, une somme arrêtée au 4 septembre 2017, à 70.944,71 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/3007.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2018, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de déclaration de la créance de la CRCAM à la procédure de surendettement de Mme [V] [O],
- rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action de la CRCAM,
- rejeté la demande de Mme [V] [O] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné Mme [V] [O] à payer à la CRCAM :
- la somme de 70.944,71 euros au titre prêt n°10000060338, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 septembre 2017,
- la somme de 9.120,52 euros au titre prêt n°10000060339, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 septembre 2017,
- la somme de 43.133,07 euros au titre prêt n°10000060440, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 septembre 2017,
- dit [que] les intérêts sur les sommes dues se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil,
- rejeté la demande de délai de paiement,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné Mme [V] [O] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Pavet - Benoist - Dupuy - Renou - Lecornue,
- débouté la CRCAM de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 4 octobre 2019, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses mentions portant sur l'exécution provisoire et l'article 700 du Code de procédure civile ; intimant dans ce cadre la CRCAM.
Par conclusions déposées le 20 mars 2020, l'établissement bancaire a formé appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 18 septembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 juillet 2023, Mme [O] demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 28 août 2019,
- dire et juger que la CRCAM est irrecevable en ses demandes,
- constater l'absence d'interruption du délai biennal,
- dire et juger que la CRCAM est forclose en ses demandes,
- débouter la CRCAM de toutes ses demandes et prétentions,
- constater que la CRCAM n'a pas procédé à la vérification de sa solvabilité
- la condamner en conséquence en violation de ce corollaire au principe de mauvaise foi contractuelle à lui régler : 45 000 euros au titre du 1er prêt, 73.763 euros au titre du second prêt et 10.000 euros au titre du 3ème prêt (sic)
- ordonner la compensation entre les sommes dues,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la CRCAM sera déchue de son droit aux intérêts courus et à courir sur l'ensemble des créances dénoncées,
- ramener les montants qu'elle doit à la CRCAM à de plus justes proportions,
- condamner la CRCAM au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 juillet 2023, la CRCAM demande à la présente juridiction de :
- dire Mme [O] non fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incidence de la procédure de surendettement :
Le premier juge rappelant la saisine par l'emprunteuse de la commission de surendettement des particuliers courant 2017, a noté que dans ce cadre la banque a déclaré les créances suivantes, au titre du :
- prêt n°10000060340 : 43.133,07 euros,
- prêt n°10000060339 : 9.120,52 euros,
- prêt n°10000060338 : 70.944,71 euros.
Par ailleurs, il a été observé que le courrier de cette institution du 22 septembre 2017, établissait que le plan approuvé par les créanciers incluait dans les créances de la banque celles liées à ces trois prêts. Dans ces conditions, il a été considéré que les créances objet du présent litige ont été déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement. De plus au regard du fait que l'exécution d'un plan de surendettement n'empêchait pas l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire, la banque a été déclarée recevable en ses prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique que la lecture des pièces de sa contradictrice établit que cette dernière n'a déclaré à la procédure de surendettement que les sommes de 9.120 et 1.404,20 euros au titre des prêts n° 339 et 340. Dans ces conditions elle conclut à l'irrecevabilité des prétentions de la banque excédant ces montants.
Aux termes de ses dernières écritures, l'établissement bancaire rappelle avoir formé un recours à l'encontre de la décision du 23 février 2017 portant recevabilité du dossier de surendettement déposé par l'appelante et avoir parallèlement, par lettre recommandée du 16 mars 2017, déclaré les sommes de 43.133,07 euros, 9.120,52 euros et 70.944,71 euros respectivement au titre des prêts n° 340, 339 et 338. De plus, elle souligne que le courrier adressé par la commission de surendettement du 22 septembre 2017, présentant le plan accepté par les créanciers, mentionne ses créances au titre de ces trois prêts. Elle conclut donc en reprenant la motivation du premier juge s'agissant de l'existence d'une déclaration de l'ensemble de sa créance et de la possibilité, même en cours d'exécution d'un plan de surendettement d'introduire une instance aux fins d'obtenir un titre exécutoire.
Sur ce :
En l'espèce l'appelante produit aux débats copie d'un courrier qui lui a été adressé par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe du 22 août 2017, lui communiquant 'le projet de plan conventionnel de redressement approuvé par [ses] créanciers' et mentionnant sous l'intitulé 'dettes immobilières', les créances déclarées par 'CRCAM de l'Anjou et du Maine' et précisées sous les références suivantes 100000603 38, 100000603 39 et 100000603 40 et pour les montants suivants : 70.944,71 euros, 9.120,52 euros et 43.133,07 euros.
Il en résulte que la banque intimée a déclaré l'ensemble des créances objet de la présente procédure dans le cadre du dossier de surendettement introduit par l'appelante auprès des services la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe.
Dans ces conditions l'argumentaire de l'appelante est totalement contredit par les pièces qu'elle communique.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [O] et fondées sur les conséquences de l'introduction d'une procédure de surendettement.
Sur la prescription :
En droit, l'article L 218-2, anciennement L 137-2, du Code de la consommation dispose que :'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Le premier juge, rappelant que le délai de prescription, susceptible d'interruption, visé à l'article L 137-2 du Code de la consommation avait vocation à s'appliquer, a souligné que l'action en paiement des échéances non honorées d'un prêt immobilier accordé à un consommateur se prescrit par deux ans à compter de leur date d'exigibilité et qu'il en va de même du capital restant dû, ce qui correspond à la déchéance du terme. Par ailleurs, il a également été précisé que le paiement volontaire même partiel s'analysant en une reconnaissance de la dette, constitue une cause d'interruption du délai de prescription. Dans ces conditions et au regard d'un premier incident de paiement non régularisé fixé au :
- 5 septembre 2015 pour le prêt n°338,
- 5 octobre 2015 pour le prêt n°339,
- 5 septembre 2015 pour le prêt n°340,
et d'une assignation délivrée le 5 septembre 2017 pour le prêt 339 et le 4 août 2017 pour le prêt 340, les demandes ont été déclarées recevables comme non prescrites. Cependant s'agissant du prêt 338, il a été constaté que les échéances n'ont pas été honorées entre le 5 septembre 2015 et le 2 février 2017, pour une assignation délivrée le 5 septembre 2017. Dans ces conditions et en application des dispositions combinées des articles 2228 et 2229 du code civil, l'action en paiement de l'échéance du 5 septembre 2015 devait être introduite au plus tard le 4 septembre 2017, cependant le délai de prescription a été suspendu par la décision de recevabilité du dossier de surendettement jusqu'à l'acceptation du plan conventionnel. Au surplus, il a été souligné que l'acceptation par Mme [O] du plan de surendettement emportait reconnaissance par cette dernière de la créance de la banque de sorte que le délai a été interrompu à cette date. Dans ces conditions, il a été considéré que l'ensemble des demandes formées par la CRCAM était recevable.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que pour statuer ainsi le premier juge n'a pas répondu à son argumentaire aux termes duquel elle expose que la banque n'a produit aucun historique de ses paiements. Elle en déduit que 'la CRCAM, se ménage une preuve à elle-même, et n'apporte aucun élément permettant d'établir avec certitude l'absence de prescription, de sorte que les dispositions protectrices du consommateur ne sont pas respectées'. De plus, elle souligne que les décomptes produits portent sur des périodes postérieures au mois de mars 2017 de sorte qu'il 'est impossible de déterminer si le délai biennal s'est ou non écoulé et si la CRCAM est prescrite en ses demandes'. Ainsi, elle précise qu'à défaut de production d'un historique complet des prêts, la banque ne permet pas la détermination des premiers incidents de paiement non régularisés or cette date 'est déterminante et déterminée, en l'absence de production d'un quelconque historique des comptes depuis l'origine, par comparaison du principal de la dette ici mentionné sur la déchéance du terme avec les tableaux d'amortissement annexés à l'acte de prêt', soit pour le prêt 338 un premier incident de paiement non régularisé intervenu aux alentours de la 18ème échéance soit au mois de mai 2015, ce qui établit un écoulement total du délai biennal de l'article L 137-2. Par ailleurs s'agissant des effets des diverses étapes de la procédure de surendettement, elle indique 'qu'il convient d'opérer une distinction entre le bénéfice de la recevabilité du dossier qui est une disposition légale prévue dans le seul intérêt de l'emprunteur et l'adoption définitive du plan qui nécessairement seul entraîne interruption du délai de prescription'.
Aux termes de ses dernières écritures la banque intimée indique produire des historiques portant sur chacun des prêts objet de la présente procédure, mentionnant pour les financements n° 338 et 339 que les derniers paiements sont intervenus le 5 septembre 2015 et le 5 août de la même année pour le dernier emprunt. Elle soutient donc que les premiers incidents de paiement sont intervenus les mois suivants ces dates. Pour le surplus, l'intimée reprend la motivation du premier juge précisant que la Cour de cassation avait d'ores et déjà pu considérer d'une part que 'la banque se trouvait dans l'impossibilité d'agir entre la décision de recevabilité rendue par la commission et la décision d'irrecevabilité rendue par le tribunal, ce qui suspendait le délai de prescription' et d'autre part que la demande de plan conventionnel portant aménagement de sa dette emportait reconnaissance par le débiteur de la créance, ce qui vaut interruption du délai de prescription. La banque soutient par ailleurs, que la date d'acceptation du plan par le débiteur est indifférente dès lors qu'il est uniquement établi dans son intérêt et qu'elle ne contestait pas ses dettes, de sorte qu'il vaut reconnaissance de la dette au jour de son établissement. La banque conclut donc à la confirmation de la décision de première instance à ce titre et souligne en tout état de cause que ce débat est uniquement limité à l'échéance du prêt 338 du mois de septembre 2015.
Sur ce :
En l'espèce, il doit être souligné que les présentes assignations ont été délivrées les 4 août 2017 (prêt n°340) et 5 septembre de la même année (prêts n°338 et 339).
Or la déchéance des termes de ces trois financements est intervenue par courrier du 2 février 2017, de sorte que ce n'est qu'à compter de cette date que l'intégralité du capital de ces trois prêts est devenu exigible et partant que le délai biennal de prescription des demandes en paiement du capital restant dû a commencé à courir.
Il en résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la banque au titre du capital restant dû, la présente instance ayant manifestement été introduite dans le délai de deux ans de l'article L 137-2 ci-dessus repris.
S'agissant des échéances demeurées impayées, l'intimée produit aux débats trois 'historiques des remboursements règlements du 14/01/2014 au 18/06/2018", totalement inexploitables dès lors qu'ils ne permettent pas même d'identifier les paiements qui ont été effectués au cours de cette période.
Au-delà de cet élément, elle communique copie du courrier portant déchéance des termes des trois prêts qui se trouvait être accompagné d'un décompte de sa créance. Cette dernière pièce présente un tableau dont l'une des colonnes (dépendant d'un ensemble intitulé 'sommes à échoir') fait figurer 'mt cap crd théorique ctrat actu' (en substance le capital restant dû) or les données figurant sous cet intitulé 70.175,24 euros, 8.118,11 euros et 37.463,24 euros sont cohérentes avec les données des tableaux d'amortissement. En effet ces montants correspondent globalement au capital restant dû à la 36ème mensualité voire entre les 35ème et 36ème échéances.
Par ailleurs s'agissant des 'sommes dues au titre du retard' et hors intérêts de retard, ce même tableau précise :
- pour le prêt n°338, que le 'mt cap échu créance actuel' s'élève à 769,47 euros et que le 'mt int normaux créance actuel' correspond à 3.248,09 euros, soit un total des échéances demeurées impayées de l'ordre de 4.017,56 euros ce qui correspond au regard d'une mensualité de 240,55 euros à 16,70 mensualités non honorées avant la déchéance du terme, soit un premier incident de paiement non régularisé intervenu entre les 5 octobre et 5 septembre 2015, ce qui correspond aux mentions de ce même tableau précisant que la 'date premier incident' est fixée au 05/09/2015,
- pour le prêt n°339 : le capital échu impayé s'élève à 843,37 euros les intérêts échus à 114,23 euros soit un total de 957,60 euros, ce qui rapporté à une mensualité de 59,85 euros fixe la date d'intervention du premier incident de paiement non régularisé à 16 mois auparavant donc au mois d'octobre 2015, ce qui correspond aux prévisions du décompte mentionnant la date du 05/10/2015,
- pour le prêt n° 340 : le capital échu impayé s'élève à 3.638,99 euros les intérêts échus à 1.585,28 euros ce qui correspond à un total de 5.224,27 euros, soit pour une mensualité de 307,31 euros, un premier incident de paiement non régularisé intervenu 17 mois antérieurement donc au mois de septembre 2015, ce qui correspond aux prévisions du décompte mentionnant la date du 05/09/2015.
Or et ainsi que valablement rappelé par le premier juge, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Dans ces conditions, au regard :
- pour le prêt n°340 d'une assignation délivrée le 4 août 2017, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (05/09/2015),
- pour le prêt n° 339 d'une assignation délivrée le 5 septembre 2017, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (05/10/2015),
il ne peut qu'être constaté qu'aucune prescription ne peut être invoquée à l'encontre de la banque, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Concernant le prêt n° 338, son assignation a été délivrée le 5 septembre 2017, or le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2015. A ce titre, il doit être rappelé que les règles de computation des délais procéduraux posées par les articles 641 et 642 du Code de procédure civile, sont sans application en matière de prescription et que l'article 2229 du Code civil pose pour sa part que la prescription 'est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli'. Dans ces conditions le délai ayant commencé à courir le 5 septembre 2015 s'est achevé à la fin de la journée du lundi 4 septembre 2017.
S'agissant de l'ouverture de la procédure de surendettement et de la décision de recevabilité intervenue dans ce cadre, il doit être souligné qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, l'article L 721-5 du Code de la consommation en sa version actuelle ('La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir') n'était pas applicable.
Par ailleurs, s'il est constant qu'en sollicitant l'application d'un plan de surendettement conventionnel par lequel une dette litigieuse avait été aménagée, un débiteur reconnaissait nécessairement la créance ainsi alléguée, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce il n'est aucunement justifié de l'acceptation par Mme [O] du plan, seul l'accord des créanciers étant établi par les pièces produites et l'appelante n'admettant aucunement avoir accepté le projet qui lui a été soumis par la commission.
Il n'est donc pas justifié d'interruption du délai de prescription s'agissant de l'échéance du mois de septembre 2015 du prêt n° 338, de sorte qu'en agissant le 5 septembre 2017 la banque est tardive et la décision de première instance doit être infirmée mais uniquement en ce qu'elle a considéré comme recevables les demandes formées par l'intimée au titre de cette seule échéance.
Sur la déchéance du terme :
Le premier juge retenant que suivant courrier recommandé réceptionné le 2 décembre 2016, la banque avait mis en demeure l'emprunteuse de payer une somme de 10.901,02 euros (dont la ventilation entre les trois prêts était mentionnée dans une pièce jointe), a considéré comme non fondé l'argumentaire de la débitrice tiré d'une absence de préalable à la déchéance du terme qui a effectivement été prononcée par courrier du 2 février 2017.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient que sa contradictrice 'ne justifie d'aucune lettre de mise en demeure [lui] notifiant un quelconque délai [lui] permettant de régulariser la situation avant de prononcer la déchéance du terme'. A ce titre, elle souligne que le courrier du mois de décembre 2016 ne portait que sur un montant légèrement inférieur à 11.000 euros tandis que celui du mois de février 'prononce pour l'ensemble des sommes dues la déchéance du terme, concomitamment à la mise en demeure. Dès lors, déduction faite du montant de 10.901 euros, la juridiction de céans ne pourra que considérer [qu'elle] n'a pas été mise en demeure de régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme'. Elle fait en outre grief à la mise en demeure invoquée de ne pas mentionner le risque de prononcé de la déchéance des termes des trois prêts, elle en déduit que cette missive 'était donc dénuée d'information et d'interpellation suffisante (...) pour permettre l'acquisition de la déchéance du terme' qui au surplus a été prononcée alors même que le dossier de surendettement était concomitamment déposé.
Aux termes de ses dernières écritures la banque rappelle que les conditions générales des prêts litigieux posent le principe d'une déchéance du terme pouvant être prononcée 'sans formalité judiciaire' après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Elle précise que cette mise en demeure a été adressée le 1er décembre 2016, faisant état d'un délai de régularisation, du montant sollicité ainsi que du risque encouru. L'intimée souligne qu'en prononçant la déchéance des termes en février 2017, le délai de quinze jours a manifestement été respecté. Elle souligne par ailleurs que le dossier de surendettement de l'appelante a été déclaré recevable le 23 février 2017 (notification à la banque en mars), soit postérieurement à la déchéance aujourd'hui litigieuse. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l'espèce, la banque communique aux débats copie d'un courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé par l'appelante le 2 décembre 2016, la mettant en demeure de procéder au paiement d'une somme de 10.901,02 euros dans un délai de 10 jours. Le décompte suivant précise que ce montant correspond notamment aux sommes demeurées impayées au titre des trois prêts et expose qu'à défaut de régularisation il sera recherché un recouvrement par voie judiciaire.
Par la suite et suivant courrier recommandé réceptionné par l'emprunteuse le 4 février 2017, la banque a prononcé la déchéance des termes des trois prêts (comme cela résulte du décompte annexé à la missive) et mis en demeure la débitrice de procéder au paiement d'une somme de 127.930,42 euros.
S'agissant de la différence des montants sollicités, il ne peut qu'être rappelé qu'antérieurement à la déchéance du terme, seul le paiement des mensualités échues peut être sollicité par le prêteur, le capital restant dû notamment ne devenant exigible qu'une fois son terme intervenu.
Par ailleurs, les conditions générales des prêts précisent en leur page 13 que : 'le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement'.
De l'ensemble, il résulte que la banque pouvait se prévaloir de la déchéance du terme de sorte que la décision de première instance doit être confirmée à ce titre.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur :
Le premier juge observant que la débitrice invoquait des dispositions du Code de la consommation applicables aux crédits à la consommation a souligné que cette réglementation n'était pas applicable aux prêts immobiliers. Il a par ailleurs été rappelé que les dispositions relatives aux informations générales sur les contrats de crédits immobiliers et sur l'information précontractuelle sont entrées en vigueur postérieurement aux contrats litigieux. S'agissant du devoir de mise en garde de l'établissement bancaire voire de la disproportion du prêt au regard des capacités financières de l'emprunteuse, il a été observé que ces comportements ne sont pas sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sollicitée, mais correspondent à des demandes indemnitaires qui ne sont pas formées. Dans ces conditions, les prétentions de l'emprunteuse ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle les obligations posées par l'article L 311-9 du Code de la consommation. Elle précise par ailleurs, qu'il 'ne saurait être raisonnablement contesté que le prêt consenti le 17 janvier 2014 était disproportionné au vu de [sa] situation financière, ce qui se traduisait par la saisine de la commission de surendettement dans un temps quasi contemporain de la conclusion des contrats dont s'agit'. Elle souligne qu'aucune vérification de sa solvabilité n'a été effectuée. Elle précise qu'en tout état de cause le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde et soutient que le manquement de l'établissement de crédit à son obligation de vérification et 'évaluation rigoureuse' de la solvabilité des emprunteurs n'est pas uniquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, mais engage également sa responsabilité. Elle conclut donc que 'les conséquences de cette légèreté du prêteur doivent entraîner sa condamnation à [lui] régler une somme exactement équivalente à celle réclamée par le banquier au titre des prêts'. Subsidiairement, elle sollicite la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque rappelle que l'article L 311-9 invoqué ne s'applique pas aux contrats litigieux et que les dispositions relatives à l'information générale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016. Sur les demandes en réparation, l'intimée indique que le devoir de mise en garde n'est dû qu'aux emprunteurs risquant un endettement excessif, or elle soutient s'être assurée de la capacité de remboursement de ses clients, qui déclaraient des revenus mensuels de 2033 euros pour une échéance totale de 608 euros soit un taux d'endettement de 28%, la seule autre charge déclarée par les emprunteurs était un prêt dont le remboursement mensuel s'élevait à 30 euros. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance et souligne en tout état de cause que le défaut de vérification de la solvabilité est sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que les dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation invoquées par l'appelante dépendaient d'un chapitre portant sur les crédits à la consommation, dont ne dépendent pas les prêts immobiliers, objet du présent litige.
Par ailleurs, il est tout aussi constant que les dispositions générales d'information (fiche standardisée etc...) résultent d'une réglementation entrée en vigueur postérieurement aux souscriptions litigieuses (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation).
S'agissant de la disproportion voire du devoir de mise en garde quant à un éventuel endettement excessif, la banque produit aux débats copies des bulletins de salaires de ses clients pour la période allant de juillet à septembre 2013, s'agissant de M. [X] et d'août à octobre 2013 pour l'appelante dont il résulte des revenus mensuels moyens nets de 1.207,42 euros et de l'ordre de 1.210 euros pour Mme [O] (au regard d'une absence de mention aux bulletins de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise). De plus, les pièces communiquées et notamment la reprise des éléments présentés par les emprunteurs établissent que ces derniers ont uniquement déclaré comme charges, un emprunt ('permis') dont les échéances s'élèvent à 30,60 euros et dont le terme était fixé au mois de juin 2014.
Il résulte de ce qui précède que la banque a recherché la situation financière de ses clients et partant leur solvabilité (qui ne peut être limitée à la seule situation de l'appelante) d'une part et d'autre part qu'au regard d'une charge mensuelle d'emprunts immobiliers de l'ordre de 610 euros, la disproportion invoquée n'est pas établie.
De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à ces titres par l'emprunteuse et visant tant à obtenir réparation du préjudice qu'elle invoque que la déchéance de la créancière de son droit aux intérêts.
Sur le fond des demandes de la banque :
Le premier juge constatant la production pour chacun des trois prêts, de l'ensemble des pièces contractuelles, d'historiques de paiements, des courriers portant mise en demeure puis déchéance des termes ainsi que de décomptes de créances, a condamné l'emprunteuse au paiement à la banque de la somme de :
- 70.944,71 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 septembre 2017, au titre du prêt n°338,
- 9.120,52 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 septembre 2017, au titre du prêt n°339,
- 43.133,07 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 septembre 2017, au titre du prêt n°340,
le tout avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée conclut à la confirmation du jugement s'agissant des condamnations prononcées à son bénéfice.
Sur ce :
En l'espèce si l'appelante a saisi la présente juridiction des dispositions du jugement l'ayant condamnée au paiement des sommes restant dues au titre des trois prêts sans lui accorder de délais de paiement et maintient dans ses dernières écritures une demande d'infirmation à ces titres, elle ne présente pour autant aucun moyen sur le montant des sommes qui lui sont réclamées pas plus qu'elle n'invoque de paiement qui n'ait pas été pris en compte par la banque et ne présente aucun argument s'agissant de l'octroi de délai aux fins d'apurement de sa dette.
Dans ces conditions et par application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile qui prévoit notamment que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion', il convient sans plus ample examen au fond, de confirmer ces chefs du jugement s'agissant des prêts 339 et 340 et des délais de paiement.
S'agissant du prêt 338 au regard de l'irrecevabilité des demandes formées par la banque au titre de la première échéance impayée, le jugement doit être infirmé à ce titre et l'appelante condamnée au paiement d'une somme de 70.944,71 - 240,55 = 70.704,16 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 septembre 2017.
Enfin, et en application du premier alinéa de l'article L 312-23 du Code de la consommation en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ('Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles'), la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts, incompatible avec ces dispositions d'ordre public du Code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
En outre l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimée de la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sans pouvoir elle-même prétendre au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance à ces derniers titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 28 août 2019, sauf en celles de ses dispositions ayant :
- rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action de la CRCAM s'agissant de l'échéance de septembre 2005 du prêt n°10000060338,
- condamné Mme [V] [O] à payer à la CRCAM la somme de 70.944,71 euros au titre prêt n°10000060338, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 septembre 2017,
- dit [que] les intérêts sur les sommes dues se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
DECLARE irrecevables comme tardives les demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au titre de l'échéance du mois de septembre 2015 du prêt n°10000060338 ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 70.704,16 euros (soixante dix mille sept cent quatre euros et seize centimes) au titre prêt n°10000060338, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 septembre 2017 ;
REJETTE la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine en capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande en réparation formée par Mme [V] [O] ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par Mme [V] [O] et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI