Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00617 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV4J
Code Aff. :
ARRÊT N° LC/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 13 Avril 2022, rg n° 21/00150
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
APPELANTE :
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n°23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête expédiée le 19 mars 2021, Mme [W] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte délivrée le 10 juillet 2019 par le directeur de la [2] ([2]), et signifiée le 10 mars 2021, pour un montant de 3 736,74 euros concernant des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 et 2017.
Par jugement rendu le 13 avril 2022, le tribunal a rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, validé la contrainte, débouté la débitrice du surplus de ses demandes et condamné Mme [T] à payer les somme de 3 736,74 euros au titre des cotisations et majorations de retard, 800 euros au titre des frais non répétibles outre les frais de signification et les dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [T] par acte du 12 mai 2022.
* *
Vu les conclusions déposées au greffe par Mme [T] le 4 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 février 2023 ;
Vu les conclusions déposées au greffe par la [2] le 14 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Selon l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.
Selon l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, seules les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçus au titre de la CSG et de la CRDS sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, Mme [T] a interjeté appel du jugement du 13 avril 2022 faisant suite à son opposition à contrainte, formée le 19 mars 2021, concernant le recouvrement de cotisations et majorations de retard d'un montant de 3 736,74 euros, afférentes aux régimes de base, de retraite complémentaire et d'invalidité ' décès.
En conséquence, le jugement frappé d'appel a été rendu en dernier ressort, comme mentionné d'ailleurs dans le dispositif de la décision, pour concerner une demande en paiement inférieure à la somme de 5 000 euros.
L'appel de Mme [T] sera donc déclaré irrecevable.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formée par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] à payer à la [2] ([2]) une somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
M. Alain Lacour, président régulièrement empâché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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