Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-14.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.280
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Reynold Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société X... électrolyse, société anonyme, dont le siège est rue du Commerce, 49220 Vern d'X...,
2 / de la société USF Perrier, venant aux droits de la société Perrier équipement, elle-même venant aux droits de la société Matériel Perrier, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société X... électrolyse, de Me Copper-Royer, avocat de la société USF Perrier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la rétention volontaire par la société X... électrolyse, maître de l'ouvrage, de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1993 autorisant cette société à exploiter son activité de galvanoplastie dans la nouvelle station d'épuration équipée d'une station de détoxication et prescrivant les normes de rejet auxquelles devait être soumise cette installation classée, ne modifiait pas sa précédente décision, dont la révision était poursuivie, s'agissant, d'une part, de la faute reprochée au maître de l'ouvrage pour une recherche d'économie abusive dont la preuve n'avait pas été établie alors que l'arrêté litigieux était postérieur en date à l'exécution des travaux reçus le 9 janvier 1992 et que la responsabilité de l'architecte avait été retenue pour avoir conçu le bâtiment abritant la station de détoxication sans prendre en considération sa destination ni faire installer une ventilation, d'autre part, de la réparation du dommage, alors que si cet arrêté était un document nécessaire à l'information du premier expert judiciaire auquel il aurait dû être communiqué, il était, en revanche, dépourvu de toute incidence sur l'appréciation du préjudice puisque l'arrêt du 22 septembre 1998, ayant constaté que cet expert n'avait pas défini les travaux à exécuter dans le respect des dispositions réglementaires applicables, avait ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur une aggravation des désordres consécutive au non-respect des prescriptions de l'arrêté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société USF Perrier la somme de 1 000 euros et à la société X... électrolyse celle de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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