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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-40.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.754

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant chez ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Jenais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Jenais, le 3 décembre 1985, en qualité de chef-caissière; qu'en août 1990, lors de sa reprise de travail après un arrêt maladie, elle a été affectée à un emploi de caissière avec maintien de son salaire et de ses avantages; que, s'estimant victime d'une rétrogradation, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts ainsi que le paiement d'heures supplémentaires; Sur les premier et troisième moyens, relatifs aux heures supplémentaires : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que ces heures supplémentaires ont bien été effectuées; Mais attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'une règle de droit; qu'ils ne sauraient donc être accueillis; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour sa rétrogradation, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait subi aucun préjudice; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a reconnu que la rétrogradation avait entraîné une modification du contrat de travail, ce dont il résultait qu'à défaut d'acceptation par la salariée de cette modification, le contrat avait été rompu par l'employeur, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la société Jenais aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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