Texte intégral
Ordonnance N°773
N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ55
J.L.D. NIMES
26 août 2024
[M] SE DISANT [O]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 AOUT 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juin 2024, notifiée le même jour à 17h35 concernant :
M. [L] [M] SE DISANT [O]
né le 05 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2024 à 15h15, enregistrée sous le N°RG 24/3884 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 à 12h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [M] SE DISANT [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 août 2024 à 17h35 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [M] SE DISANT [O] le 27 Août 2024 à 10h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [M] SE DISANT [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [L] [M] SE DISANT [O] qui a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS :
Monsieur [L] [O] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de police de [Localité 5] en date du 19 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Monsieur [L] [O], a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de l'Hérault du 11 juin 2024 qui lui a été notifié le jour même, à 17h35.
Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [L] [O] le 13 juin 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 17 juin 2024.
Par requête en date du 10 juillet 2024, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 juillet 2024, à 12h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes le 12 juillet 2024.
Le Préfet du Gard a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de prorogation du délai de rétention.
Par ordonnance du 8 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention le maintienne dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [L] [O] et dit que la mesure de détention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 10 août 2024 à 17h35.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes 9 août 2024.
Par ordonnance du 26 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [M] se disant [O] [I] et dit que la mesure de rétention prendra fin a l'expiration d'un délai de 15 jours à compter 25 août 2024 à 17h35.
Par acte du 27 août 2024 Monsieur [L] [O] a fait appel de cette décision.
Il soutient :
- aucun des critères énoncés à l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant justifier une prolongation de sa rétention par l'administration n'est satisfait,
- ainsi, s'agissant du critère relatif à l'obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, dans les quinze derniers jours, il ne peut pas lui être opposé d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; s'agissant du critère relatif à une demande de protection dilatoire, il n'a pas formulé une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631- 3 ni une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; s'agissant de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, la préfecture n'établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai.
Enfin dans les 15 derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne peut être regardée
comme une menace pour l'ordre public, ainsi, Monsieur le Préfet ne peut pas lui reprocher des faits intervenus avant cette période de 15 jours pour justifier la prolongation exceptionnelle de sa rétention.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, [O] [L] n'a pas remis de documents d'identite en cours de validité ce qui fait obstacle à une assignation à résidence ; il se maintient sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; le consulat d'Algerie a été saisi le 12 juin 2024 ; des relances ont été adressées au consulat algérien les 9 juillet et le 7 août 2024 pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer ; que l'administration justifie ainsi de l'accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient de rappeler que l'intéressé a été interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants et qu'il est convoqué pour des faits de détention de cannabis devant le tribunal correctionnel de Béziers
en septembre prochain ; il peut ainsi être considéré que la présence de l'intéressé sur le territoire national est constitutive d'une menace pour l'ordre public justifiant une nouvelle prolongation de la mesure de rétention conformément aux prévisions du texte susvisé.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [M] SE DISANT [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [M] SE DISANT [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [M] SE DISANT [O], pour notification par le CRA,
Me Me Patricia PERRIEN, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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