Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/05486
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05486
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05486 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLQR
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [B] [V]
né le 17 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yacouba Sangare, avocat au barreau de Val-de-Marne
et de Mme [O] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 19 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 novembre 2024, à 15h26, par M. [B] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Dans sa déclaration d'appel M. [V] relève en substance que son audition est intervenue sans qu'il ait pu effectivement exercer ses droits en garde à vue car cette audition est intervenue très tôt, moins d'un quart d'heure après la notification de ses droits.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que l'audition intervenue à 18h01, après une notification des droits à 17h47 (en présence d'un interprète, un procès-verbal de notification différé ayant été établi à 16h37), faisant suite à une interpellation à 15h45 était intervenue sans méconnaissance des dispositions de la loi.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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