Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/02775
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02775
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00771
APPELANTE
Madame [V] [I] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère pour Monsieur Stéphane MEYER, président empêché et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] [K] été engagée par la S.A.S ENTREPRISE [W] [R], à compter du 12 décembre 2019 pour exercer les fonctions d'ouvrier, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée :
- du 12 décembre 2019 au 21 janvier 2020
- du 10 au 22 février 2020
- du 24 au 29 février 2020
- du 1er au 31 mars 2020
- du 15 mai au 30 juin 2020
- du 1er au 17 juillet 2020
- du 3 au 14 août 2020
- du 18 au 31 août 2020
- du 1er au 30 septembre 2020.
Le 11 décembre 2020, Madame [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry des demandes suivantes :
-Requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée,
-Condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
-indemnité de requalification : 1.554,62 €,
-dommages et intérêts pour rupture abusive : 4.600 €,
-dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1.554,62 €,
-indemnité compensatrice de préavis : 1.554,62 €,
-congés payés afférents : 155,46 €,
-rappel de salaires au titre des périodes intercalaires : 6.652,63 €,
-congés payés afférents : 665,26 €,
-dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1.500 €,
-frais de procédure : 1.800€,
-Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
-Ordonner l'exécution provisoire sur le tout,
-Assortir la décision des intérêts au taux légal,
-Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry a débouté Madame [I] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [I] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 mars 2022, Madame [I] [K] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
En conséquence,
-Requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée,
-Condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
-indemnité de requalification : 1.554,62 €,
-dommages et intérêts pour rupture abusive : 4.600 €,
-dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1.554,62 €,
-indemnité compensatrice de préavis : 1.554,62 €,
-congés payés afférents : 155,46 €,
-rappel de salaires au titre des périodes intercalaires : 6.652,63 €,
-congés payés afférents : 665,26 €,
-dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1.500 €,
-frais de procédure : 1.800€,
-Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
-Ordonner l'exécution provisoire sur le tout,
-Assortir la décision des intérêts au taux légal,
-Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 juin 2022, la société ENTREPRISE [W] [R] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré et ce faisant,
- Débouter Madame [I] [K] de ses demandes,
-A titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée
Madame [I] [K] fait valoir que ses différents contrats à durée déterminée doivent être requalifiés aux motifs :
-qu'il n'a pas été établi de contrats écrits et signés par elle,
-que l'employeur ne démontre pas la réalité du motif du recours au CDD, à savoir le remplacement d'un salarié absent,
- qu'elle a enchaîné les contrats pendant dix mois, et occupait en réalité un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
-Sur l'établissement de contrats écrits et signés
L'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La salariée soutient qu'aucun contrat n'aurait été établi par écrit, mais l'employeur verse aux débats l'ensemble des contrats correspondants aux périodes d'emploi, signés par la salariée. La salariée fait valoir que ce ne serait pas sa signature, mais la copie de son titre de séjour présente une signature très similaire. Il est donc démontré par l'employeur l'existence de contrats écrits et signés par la salariée, qui ne peut donc se prévaloir de ce motif pour solliciter la requalification des contrats.
-Sur le motif du recours aux contrats à durée déterminée
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment pour remplacer un salarié absent.
La salariée soutient que l'employeur ne justifie pas des absences qu'elle aurait remplacées dans le cadre de ses différents contrats.
Il ressort de l'examen de pièces produites par l'employeur que :
-S'agissant du contrat conclu du 12 décembre 2019 au 21 janvier 2020, aucun justificatif n'est versé aux débats pour la période du 1er au 21 janvier 2020, seule la démonstration de la prise de congés payés sur la période du 12 au 31 décembre 2019 est faite.
-S'agissant du contrat conclu du 15 mai au 30 juin 2020, aucun justificatif n'est versé aux débats pour la période du 15 au 31 mai 2020 et pour la période du 23 au 30 juin 2020. Seule la démonstration de la prise de congés payés sur la période du 1er au 22 juin 2020 est faite.
-S'agissant du contrat conclu du 1er au 17 juillet 2020, au motif du remplacement de Monsieur [D] [N], aucun justificatif n'est versé aux débats.
A défaut pour l'employeur de justifier du motif du recours à ces trois contrats de travail à durée déterminée, ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-1 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et les contrats à durée déterminée conclus à compter du 12 décembre 2019 seront requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Sur l'indemnité de requalification
La salariée est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme 1.478,74 €, sur la base de son salaire moyen.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des périodes intercalaires et les congés afférents
En cas de requalification de plusieurs contrats à durée indéterminée non successifs en une relation globale à durée indéterminée, le salarié ne peut obtenir un rappel de salaires pour les périodes d'attente entre deux contrats, que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant cet intervalle.
Il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, en application des dispositions l'article 1315 du code civil aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, Madame [I] [K] ne démontre pas s'être tenue à disposition de l'employeur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
-Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
A la date de la rupture, Madame [I] [K] avait huit mois d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article 16 de la convention collective, soit la somme de 1.478,74 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 147,87 €.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à lui verser ces sommes.
-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [I] [K] justifie de 8 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.478,74 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme allant jusqu'à 1 mois de salaire, soit au maximum 1.478,74 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 32 ans et elle justifie de son inscription en qualité de demandeur d'emploi en octobre 2020, mais ne produit pas d'autre élément sur sa situation postérieurement à la rupture du contrat.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1.478,74 €.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à lui verser cette somme.
-Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la salariée ne peut prétendre à une indemnité en application de cette disposition.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
La salariée fait valoir qu'elle n'a reçu les documents de fin de contrat que dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, ce qui a retardé sa prise en charge par FRANCE TRAVAIL.
Toutefois, les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, et elle ne justifie pas avoir été empêchée de les récupérer auprès de son employeur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société ENTREPRISE [W] [R] aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ENTREPRISE [W] [R] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] [K] de ses demandes :
-de requalification de ses contrats à durée déterminée,
-d'indemnité de requalification,
-d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
-d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de frais de procédure,
Et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau,
Requalifie les contrats à durée déterminée de Madame [I] [K] en contrat à durée indéterminée,
Condamne la société ENTREPRISE [W] [R] à verser à Madame [I] [K] :
-1.478,74 € d'indemnité de requalification,
-1.478,74 € d'indemnité de préavis, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 147,87 €,
-1.478,74 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société ENTREPRISE [W] [R] aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021.
Le greffier, P/ Le président empêché,
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