Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06899 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 19/09351
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la SA TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine FIANNACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0713
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra MARCEAU substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2024 :
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic à M. [Z] [E] a :
- révoquer l'ordonnance de clôture et reporté celle-ci au jour de l'audience de plaidoiries pour rendre recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires en demande de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées électroniquement le 3 octobre 2023, en raison du changement de syndic ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de sa demande de nullité de l'acceptation de l'offre de vente de M. [Z] [E] et de sa demande tendant à voir juger caduque l'offre de vente au 5 septembre 2018 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 5 septembre 2018 et portant sur les droits à surélever de l'immeuble sis [Adresse 3], aux torts exclusifs de M. [Z] [E] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande tendant à voir juger la vente caduque ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de sa demande de dommages et intérêts en paiement de la somme de 360.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir la somme de 450.000 euros résultant de l'offre d'achat de la société Aximob, ou à tout le moins en paiement de la somme de 80.000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de réalisation des travaux de rénovation des parties communes en l'absence de perception du prix de vente de la société Aximob ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à comparaître devant le notaire, pour signer la promesse unilatérale de vente dans les termes et conditions de l'offre de vente résultant de la lettre du Cabinet Gessim, syndic de l'immeuble en date du 2 juillet 2018 ;
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard, passe le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
- dit que l'astreinte précitée courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté M. [Z] [E] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral, matériel et de jouissance ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], aux dépens d'instance, avec distraction à Maître Thibaud Vidal, membre de l'AARPI Choley & Vidal Avocats, avocat qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à M. [Z] [E] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Après avoir, le 20 février 2024, interjeté appel de ce jugement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Paris 16ème a, par acte du 25 avril 2024, fait assigner M. [E] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se référant à son acte d'assignation, le syndicat des copropriétaires, après avoir rappelé les origines du litige, indique que l'exécution provisoire du jugement l'exposerait à des conséquences manifestement excessives, tenant au fait que le jugement envisage la signature d'une promesse de vente qui dénature la procédure en la matière et que l'exécution de cette décision aurait un caractère irrévocable en l'obligeant à signer cet acte mais elle conduirait également à élever l'immeuble en cause alors que M. [E] n'a soumis aucun plan à l'assemblée générale des copropriétaires.
M. [E], se référant à ses conclusions déposées à l'audience, expose qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de suspension à laquelle il ne s'était pas opposé. Il demande en outre que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu'il n'a, à aucun moment, envisagé d'exécuter la décision, certes revêtue de l'exécution provisoire mais frappée d'appel et il considère que la présente procédure a été engagée hâtivement et inutilement. Il s'étonne de la demande adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La décision de première instance condamne le syndicat des copropriétaires à comparaître devant notaire pour signer la promesse unilatérale de vente immobilière litigieuse.
Un tel acte, translatif de propriété, présente un caractère irréversible, dans l'hypothèse d'une infirmation, compte tenu des conséquences qui y sont attachées en l'espèce.
En tout état de cause, M. [E] s'en rapporte sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et il fait valoir qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter cette décision frappée d'appel.
Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La procédure étant engagée dans l'intérêt exclusif du syndicat des copropriétaires, ce dernier supportera les dépens du présent référé.
Ayant contraint M. [E] à engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans la présente procédure, le syndicat des copropriétaires sera tenu de lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2023 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic aux dépens du présent référé et à payer M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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