Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-43.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.925
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section commerce), au profit de la société Stac, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée en qualité de caissière par la Société des transports de l'agglomération chalonnaise (STAC) par contrat à durée déterminée comportant deux périodes de travail, l'une du 2 septembre au 11 octobre 1996 et l'autre du 28 octobre au 8 novembre 1996 (sur la base d'une rémunération brute de 6 065,60 francs pour 160 heures) ; que, par lettre du 25 octobre 1996, la STAC a mis fin de façon anticipée au contrat pour la seconde période en invoquant des désordres techniques dans la tenue des livres ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant notamment sur des dommages-intérêts pour rupture du contrat ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué de ne pas lui avoir accordé la totalité du montant de sa demande pour non respect de la procédure de licenciement en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable à la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de l'inobservation de la procédure ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mlle X... , le conseil de prud'hommes après avoir relevé que les faits reprochés ne sont pas énoncés dans la lettre de rupture retient que, même si la lettre de licenciement n'a pas été motivée de manière légale, il est certain que la salariée n'ignorait pas les faits qui lui étaient reprochés, qui sont de nature à mettre fin de façon anticipée à un contrat à durée déterminée pour faute grave ;
Attendu, cependant, que prononcée pour faute grave la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée constitue une sanction qui conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail doit être motivée et notifiée à l'intéressé ; que, dès lors, l'employeur ne peut invoquer des griefs non énoncés dans la lettre de rupture ; qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé que la lettre de rupture n'invoquait pas les faits reprochés au salarié, ce dont il résultait qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à son encontre, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accordé une indemnité pour non respect de la procédure et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Autun ;
Condamne la société Stac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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