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Cour d'appel, 03 février 2009. 08/07579

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/07579

Date de décision :

3 février 2009

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Texte intégral

Deuxième Chambre Commerciale ARRÊT N 59 R.G : 08/07579 S.A.S. SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION C/ S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 FEVRIER 2009 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2008 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 03 Février 2009, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : S.A.S. SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION Centre Commercial Atlantis 44800 SAINT HERBLAIN représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de Me François REYE, avocat INTIMÉ : S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES 1, rue Jean Mermoz 91000 EVRY représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me Caroline DEMEYERE, avocat EXPOSE DU LITIGE Le 4 février 2008, la société SHD a voulu procéder à des relevés de prix de certains produits dans le magasin CARREFOUR de la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE CARREFOUR HYPERMARCHES de SAINT- HERBLAIN. Elle s'est heurtée au refus des responsables et a alors engagé une procédure par assignation à jour fixe devant le tribunal de commerce de NANTES. Par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal de commerce de NANTES, se déclarant compétent a, notamment : dit n' y avoir lieu de surseoir à statuer, déclaré recevable l'action de la société SHD, l'a déclarée non fondée et l'a déboutée de sa demande, l'a condamnée à payer à la société CARREFOUR la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE SHD à payer les dépens. La société SHD a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de : réformer le jugement, ordonner à la société CARREFOUR HYPERMARCHE de laisser pratiquer dans son établissement secondaire de SAINT HERBLAIN, des relevés de prix des produits offerts à la vente par des préposés de la Société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION et ce sous astreinte définitive de 5.000 Euros par refus constaté par huissier, condamner la Société CARREFOUR HYPERMARCHE à verser à la Société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE aux entiers dépens de première instance et Civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la cour de : déclarer irrecevables les demandes de la société SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, constater que la société SHD ne rapporte pas la preuve de l'usage qu'elle invoque, constater qu'elle n'a pas elle-même commis de faute, constater que de son aveu même, les relevés de prix que la société SHD ont pour objet une pratique anticoncurrentielle, confirmer le jugement, débouter la société SHD de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 50000 Euros pour procédure abusive, condamner la société SHD à lui payer la somme de 15000 Euros pour indemnité de frais irrépétibles, condamner la société SHD en tous les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, moyens aux écriturs des parties en date des 17 novembre et 9 décembre 2008. SUR CE Considérant que la cour constate que les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du tribunal de commerce de NANTES et du sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour d'appel de PARIS ne sont plus repris devant la cour, SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE SHD : Considérant que sont invoquées de façon sous-jacente mais constante au soutien de l'irrecevabilité de la demande de la société SHD, les intentions de cette dernière qui motiveraient en fait sa demande de réalisation de relevés de prix ; que la cour, qui indiquera tout au plus que les utilisations qui pourraient être faites de ces relevés peuvent engager le cas échéant la responsabilité de la société SHD, ne saurait entrer dans ces suppositions, intérêt à agir, né actuel, direct et personnel, Considérant que la société CARREFOUR soutient que SHD n'a pas d'intérêt à agir, Considérant que l'intérêt peut exister, indépendant de l'existence d'un litige né et actuel, Considérant que la société SHD entend pratiquer des relevés de prix en invoquant le contexte législatif dans lequel elle fait sa demande, qu'elle a, en tant qu'acteur économique un intérêt né, actuel, direct et personnel à observer les prix pratiqués par ses concurrents en procédant à des relevés de prix que CARREFOUR lui refuse, Considérant que CARREFOUR soutient que SHD n'aurait pas qualité pour agir, l'action relevant des seuls agents habilités par l'ETAT, compte tenu des dispositions législatives dont elle fait état, Considérant toutefois que s'agissant ici d'observer les prix des concurrents, de s'informer et non de procéder à des contrôles, la pratique du relevé de prix chez un distributeur concurrent n'est pas réservée aux seuls agents de l'ÉTAT ; que la SHD a qualité pour agir, SUR LE RESPECT DE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 8 DE LA CEDH : Considérant que la société CARREFOUR invoque le respect du domicile de la personne morale, et tout particulièrement le droit au respect de ses locaux professionnels, que la réalisation de relevés supposerait une autorisation judiciaire ou du propriétaire des lieux, Considérant que les locaux professionnels, dans lesquels les informations sont prises sont des surfaces d'accès libre au public ; que les actions de relevés par les proposés de SHD qui ne peuvent être sérieusement assimilées à des perquisitions, ne résultant pas du fait de l'autorité publique, ou à des constats d'huissiers, ne pouvant constituer des preuves devant être produites en justice, ne sauraient être soumises à une autorisation préalable quelconque, Considérant que les relevés de prix ne portent pas atteinte au respect du au domicile de la personne morale ou encore au droit de propriété de la société CARREFOUR, SUR LE PRINCIPE DE COHÉRENCE (ESTOPPEL) : Considérant que la société CARREFOUR soutient que la société SHD refuserait l'accès à des sociétés indépendantes qu'elle a mandatées pour faire des relevés et qu'elle ne peut invoquer à son profit ce qu'elle refuse elle-même, Considérant que le refus de la société SHD n'est pas suffisamment établi par le récapitulatif versé aux débats, étant par ailleurs observé que ce principe de cohérence doit être alors appliqué par toutes les parties à la procédure, SUR L'USAGE : Considérant que l'usage du relevé de prix chez le concurrent est établi par les pièces produites ; que la société CARREFOUR verse d'ailleurs dans son dossier divers documents en ce sens ; qu'elle fait procéder ainsi elle-même régulièrement des relevés de prix chez ses concurrents ; que le projet de loi de modernisation de l'économie selon lequel il était proposé de permettre, parmi des règles relatives à la transparence, dans le respect de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs, des relevés de prix entre commerçants concurrents, y compris par des moyens informatiques, cette proposition étant justifiée par le constat que des relevés de prix sont pratiqués depuis toujours et que depuis quelques mois, certaines enseignes tenteraient de les interdire, Considérant certes que cet usage n'a pas en définitive été consacré par la loi de modernisation, de l'économie, qu'il n'en existe pas moins et le fait que cette proposition n'ait pas été suivie n'a pas pour effet de l' interdire, y compris par un procédé informatique et non seulement manuel, les relevés devant cependant être réalisés dans des conditions n'occasionnant pas de troubles dans le magasin, Considérant que société SHD doit pouvoir effectuer les relevés de prix dans le magasin CARREFOUR, qu'une astreinte provisoire sera proposée, en cas de refus constaté par huissier, SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS : Considérant que, succombant en ses prétentions, la société CARREFOUR sera condamnée à payer à la société SHD la somme de 3000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel et supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Ordonne à la société CARREFOUR de laisser pratiquer des relevés de prix offerts à la vente par les préposés de la société SHD et ce, sous astreinte provisoire de 5000 Euros par refus constaté par huissier, et ce pendant un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision, Se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, Condamne la société CARREFOUIR à payer à la société SHD la somme de 3000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, Condamne la société CARREFOUR aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

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