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Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-84.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.944

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : BERTIN X..., contre le jugement n° 1932 du tribunal de police de LYON, en date du 26 mars 1990, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure d pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le demandeur, celuici non comparant bien que régulièrement cité à personne, ni excusé ni représenté, a été, à bon droit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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