Cour d'appel, 03 septembre 2024. 23/04255
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04255
Date de décision :
3 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/09/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 23/04255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOP
Jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 30 août 2023
DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [J] [E]
né le 03 avril 1951 à [Localité 4]
et
Madame [H] [D] épouse [E]
née le 24 août 1952 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE
S.A.R.L. OMS Poêlerie
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 18 juin 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024
***
Par déclaration du 22 septembre 2023, la SARL OMS Poêlerie a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 30 août 2023 en ce que celui-ci :
- a prononcé la résolution judiciaire pour vice caché du contrat de vente conclu le 2 octobre 2017 entre la Sarl OMS Poêlerie et M. [J] [E] et son épouse Mme [H] [D] portant sur la livraison et l'installation d'un poêle à pellet à leur domicile,
- l'a condamnée à payer à M. [J] [E] et à Mme [H] [D] épouse [E] (ci-après, 'les époux [E]') les sommes de :
* 3 587 euros en restitution du prix d'achat,
* 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- l'a condamnée sous astreinte à procéder à l'enlèvement du poêle et à la remise en état des lieux';
- l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises le 8 février 2024, les époux [E] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de la procédure d'appel du rôle de la cour et de condamner la société OMS Poêlerie, outre aux dépens de l'incident, à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'elle ait constitué avocat au fond, la société OMS Poêlerie n'a pas déposé de conclusions d'incident devant la cour.
Il sera référé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des dispositions de l'article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement déféré, exécutoire de droit, a condamné la société OMS Poêlerie à payer aux époux [E] la somme de 3 587 euros en restitution du prix d'achat d'un poêle à pellet, conséquence de la résolution judiciaire pour vice caché du contrat de vente conclu entre les parties le 2 octobre 2017, celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, celle de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater que la société OMS Poêlerie n'a pas déposé de conclusions en réponse à l'incident soulevé et n'apporte, par conséquent, aucun élément de nature à justifier soit qu'elle aurait exécuté le jugement de première instance, soit que l'exécution de celui-ci serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation et de condamner la société OMS Poêlerie aux dépens de l'incident et à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/04255 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamne la SARL OMS Poêlerie aux dépens de l'incident et à payer à M. [J] [E] et Mme [H] [D] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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