Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-15.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.736
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Cote d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal relevé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est que sur le pourvoi incident formé par M. X... ;
Attendu que, pour la détermination des droits à pension de M. X..., la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé de valider les périodes qu'il revendiquait, comme salarié, de 1936 à 1940, sans établir sa qualité d'assuré ou le versement de cotisations sociales, comme réfractaire au service du travail obligatoire en Allemagne (STO), de 1942 à 1945, sans produire de justification réglementaire, et comme bénéficiaire d'un paiement d'heures supplémentaires au titre des années 1976 à 1978 sans que les cotisations correspondantes aient été régularisées ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1995) d'avoir refusé de prendre en compte la rémunération des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'à l'issue d'un litige prud'homal, la réalité de ses heures supplémentaires avait été admise à l'encontre de son employeur; que dès lors, les cotisations correspondantes devaient être réputées avoir été versées; que le défaut de versement des cotisations litigieuses étant uniquement imputable à l'employeur, il ne pouvait être opposé à l'assuré pour la détermination de ses droits à retraite; qu'ainsi, par sa décision, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3 du Code de la sécurité sociale, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'après la décision prud'homale, aucune opération de régularisation n'avait été effectuée auprès de l'URSSAF sur la rémunération des heures supplémentaires versées à M. X... au titre des années 1976 à 1978 ;
qu'ayant retenu que cette rémunération n'avait pas donné lieu au versement de cotisations et ne pouvait donc être prise en compte pour la détermination du droit à pension, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir validé la période d'activité salariée de 1936 à 1940, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peuvent être validées des périodes antérieures à l'acquisition de la qualité d'assuré social et que l'arrêt ne pouvait, sans s'expliquer, réformer le jugement excluant la prise en compte des années litigieuses, celles-ci étant antérieures à l'immatriculation de M. X..., effectuée le 3 janvier 1946; qu'il a ainsi violé les articles L. 351-2 et L. 351-3 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que ne peuvent être validées au titre de la pension vieillesse des périodes durant lesquelles il n'est pas justifié soit du paiement de cotisations, soit même d'un précompte; que si des présomptions peuvent éventuellement suffire, une référence générale à la force majeure n'y peut suffire, pas plus que le fait qu'une "caisse complémentaire", non précisée, aurait pris en compte la période litigieuse ;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 351-1, L. 351-2 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la destruction de la Caisse de Beauvais pendant la guerre interdisait à M. X... de produire les justificatifs de son activité, une caisse complémentaire lui avait comptabilisé la période litigieuse; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa dernière branche :
Vu l'article L. 351-3.5° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 septembre 1946 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes postérieures au 1er septembre 1939 pour les assurés qui notamment ont été réfractaires; que les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans la situation alléguée, par la production des justifications fixées par arrêtés ministériels; qu'en vertu du second, ces justifications doivent résulter d'une attestation de l'autorité militaire ou d'une copie certifiée conforme du livret militaire ou d'une attestation délivrée par le ministère ou l'Office national des anciens combattants ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... et prendre en compte les années 1942 à 1945, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé produit une carte à son nom émanant du Groupement national des réfractaires et maquisards ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne produisait pour la période considérée aucun document répondant aux exigences des textes susvisés, lesquels sont d'application stricte, la cour d'appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a retenu, pour la détermination du droit à pension, les années 1942 à 1945, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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