Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-16.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.368
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain C..., demeurant place Marcel Dassault à Ploermeur (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
18/ de M. Michel H..., demeurant à Kerambars-en-Guidel (Morbihan),
28/ de Mme E..., Andrée F..., épouse H..., demeurant à Kerambars-en-Guidel (Morbihan),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., A..., G...
D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 1991), que se plaignant du mauvais fonctionnement d'une cheminée qu'ils avaient fait installer dans leur maison sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., "architecte d'intérieur", suivant contrat du 27 octobre 1986, les époux H... ont assigné celui-ci en résiliation du contrat et en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux époux H... la somme de 50 000 francs pour le coût de la démolition et de la reconstruction de la cheminée, 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter toutes les autres demandes, alors, selon le moyen, "18) que les juges, liés par les conclusions prises devant eux, ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que le débat ayant porté sur la résiliation du contrat, expressément sollicitée par les époux H..., tant en première instance qu'en appel, et donc sur le point de savoir si une exécution, au sens de l'article 1184 du Code civil, restait possible, comme l'a jugé le tribunal, ou non, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait condamner M. C... sur le plan distinct de l'article 1147 du même code,
en retenant à sa charge une responsabilité contractuelle doublée d'un reproche d'attitude dilatoire ; qu'en fondant ainsi son infirmation sur une modification des termes du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'une cour d'appel ne peut substituer d'office un nouveau fondement juridique à une demande sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en éliminant le terrain de la résiliation du contrat, au sens de l'article 1184 du Code civil, laissant à M. C... la possibilité de remplir son obligation, pour retenir d'office une responsabilité
contractuelle, au sens de l'article 1147 dudit code, sans avoir convié les parties à s'expliquer sur ce nouveau fondement juridique, l'arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense de M. C..." ; Mais attendu que, saisie par les maîtres de l'ouvrage d'une demande en résiliation du contrat et en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution de ce contrat, ainsi que du comportement dilatoire de M. C... au cours de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que les maîtres de l'ouvrage étaient seulement fondés en leur demande en réparation ; Sur le second moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, "18) que celui qui est chargé d'une mission d'ordre intellectuel n'est tenu vis-à-vis de son cocontractant que d'une obligation de moyens ; que tel était le cas pour M. C... à l'encontre duquel aucune faute déterminée, ni même un défaut de surveillance des exécutants en menuiserie et carrelage, n'ont été retenus ; qu'en déduisant la responsabilité de l'architecte du seul défaut d'aboutissement du résultat escompté, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 28) que la mauvaise foi ne se présume pas et que l'arrêt infirmatif attaqué, en ne s'expliquant pas sur la difficulté retenue par l'expert et tirée de ce que les données sur la résistance réelle du plafond, devant supporter la hotte suspendue, n'avaient jamais été fournies à M. C..., qui s'était heurté à divers refus des maîtres de l'ouvrage, y compris quant à la pose d'un extracteur, n'a pas légalement justifié l'infirmation du jugement, dont la confirmation était sollicitée par l'intéressé, au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le fonctionnement défectueux de la cheminée, dont le tirage était insuffisant, depuis sa mise en service, présentait un danger pour la santé et la vie des occupants de la maison et qu'il appartenait à M. C..., s'il estimait ne pas
être en mesure de mener à bien la réalisation de cet ouvrage, tel que souhaité par les époux H..., de refuser le marché, la cour d'appel, qui a ainsi retenu le manquement de l'architecte à son devoir de conseil, outre son comportement dilatoire et l'absence de reprise du conduit de cheminée, a légalement justifié sa décision de ce chef, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif à la nature de l'obligation du maître d'oeuvre et sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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