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Tribunal Administratif de Lille, 11 mars 2025. 2501601

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2501601

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le [magistrat délégué] () peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, c'est-à-dire des termes de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 27 février 2025, que, par une décision du 27 février 2025, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A le statut de réfugié. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a dès lors mis fin à la rétention administrative de l'intéressé et l'a invité à se rapprocher d'un guichet unique de demandeur d'asile pour poursuivre ses " démarches concernant l'asile ". Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 11 mars 2025. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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