Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2016
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 622 F-D
Pourvoi n° C 14-21.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée In House France,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vézère immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. J... P... E... U..., domicilié [...] ), pris en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée In House France,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. K..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Vézère immobilier, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements ou arrêts interprétatifs s'incorporent à la décision qu'ils interprètent et ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi séparé à moins qu'il ne leur soit reproché d'avoir violé ou dénaturé la chose précédemment jugée par cette décision ;
Attendu que M. K..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société In House France, a formé un pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 13 mai 2014, statuant sur l'appel d'une ordonnance du 3 mars 2014 par laquelle le juge-commissaire a interprété une précédente ordonnance du 2 avril 2013, devenue irrévocable ; que le moyen, qui n'invoque aucune dénaturation de l'ordonnance interprétée, se borne à critiquer les pouvoirs d'interprétation dévolus à la cour d'appel statuant sur appel d'une décision interprétative en application de l'article 461 du code de procédure civile ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. K..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société In House France, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.
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