Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 janvier 2025. 2411554
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2411554
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) du 13 mars 2024 refusant de lui accorder une remise d'un trop perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-235 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article R. 815-50 du même code : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. En application de ces dispositions, les différends auxquels peuvent donner lieu les demandes relatives à l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne relèvent pas d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais d'un contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer le requérant à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2024 précitée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2025.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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