Cour de cassation, 04 juillet 1995. 92-41.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.475
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Bazoche-les-Gallerandes (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de la société anonyme May, dont le siège est Le Bois Paris, RN 10 à Nogent-le-Phayé (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Parmentier, avocat de la société May, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite au nom de M. X... par un avocat muni d'un pouvoir spécial ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un autre avocat ne justifiant pas à la date du dépôt du mémoire d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société May, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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