Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à Paris (13ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit :
1°) de Monsieur André X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
2°) de Monsieur Jean-Jacques Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,
3°) de la société SOPROMER, dont le siège social est à Paris (13ème), ...,
4°) de la société POISSONNERIE BOBILLOT, dont le siège social est à Paris (13ème), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Sopromer et la société Poissonnerie Bobillot ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du contrat d'architecte liant les parties, la cour d'appel a souverainement retenu que, la rupture par M. Z..., maître de l'ouvrage, de cette convention à exécution successive étant justifiée, aucune indemnité de résiliation n'était dûe, les architectes X... et Y... n'en étant pas moins en droit d'obtenir le règlement des honoraires correspondant à la partie de leur mission qu'ils avaient exécutée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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