Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-14.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.246
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ponthierry Matériaux, dont le siège social est ... à Saint-Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est Rubelles à Maincy (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ponthierry Matériaux, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Lionel Y...
C..., chef d'entreprise dans le domaine du bâtiment jusqu'en 1972, a créé, le 25 juin 1970, une société anonyme dénommée Ponthierry Matériaux dont il a été administrateur et où il a exercé les fonctions de conseiller technique de 1970 à 1984 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a décidé, en juin 1981, de l'assujettir au régime général du fait de ces fonctions, avec effet rétroactif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989) d'avoir dit qu'il y avait lieu à assujettissement de l'intéressé au régime général de la sécurité sociale au titre de l'article L. 241, devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'une part, que la simple forfaitisation mensuelle des honoraires par ailleurs soumis à la TVA et dont le bénéficiaire était assujetti à la taxe professionnelle ne suffit pas à caractériser un lien de subordination, non plus que le compte rendu de démarches qui est le fait de tout mandataire tenu de rendre compte ; qu'en déduisant de ces seules circonstances un lien de subordinatin, sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. Del C... auquel il était fait appel "d'une façon irrégulière lorsque les occasions se présentaient", qu'il n'avait "à suivre aucune directive "et" organis(ait) lui-même son travail sans aucune surveillance de la part
de l'entreprise", la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 241 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que lorsqu'une personne est inscrite et cotise à une caisse d'assurance maladie des travailleurs non salariés, elle ne peut être assujettie au régime général pour la même période ; qu'en s'abstenant de préciser à partir de quelle date l'intéressé n'aurait plus appartenu à l'union des travailleurs indépendants mutualistes de Seine-et-Marne (UTIM) qu'en qualité de polypensionné, alors qu'elle constatait elle-même que cet organisme avait attesté qu'il avait d'abord régulièrement cotisé en qualité de travailleur indépendant et qu'il était produit une attestation de cotisation à ce titre du 29 juin 1983, la cour d'appel ne pouvait le déclarer assujetti au régime général depuis 1970 sans violer l'article L. 241 susvisé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que l'importance et l'étendue des tâches confiées à M. Del C... dans le cadre de la société Ponthierry Matériaux impliquait que son activité s'intégrait dans le plan d'action de la direction de l'entreprise et fit l'objet de sa part d'un compte-rendu suivi de ses différentes démarches et que, par ailleurs, il ne disposait pas d'un cabinet ouvert à un clientèle (personnelle) et travaillait exclusivement pour le compte de la société, en a exactement déduit que l'intéressé se trouvait dans une situation de subordination par rapport à la société, peu important la part de liberté dont il disposait pour l'organisation de son travail, la qualification d'honoraires donnée à sa rémunération et le fait qu'il n'exerçait pas cette activité à temps complet, et qu'il relevait ainsi du régime général de la sécurité sociale ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'appartenance de M. Del C... à l'UTIM ne découlait que de sa qualité de retraité et non d'une affiliation comme travailleur actif en sa qualité de conseiller technique ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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