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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-80.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.986

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 5 février 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs, tant propres qu'adoptés, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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