Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 597 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'usufruitier jouit des droits de servitude, de passage et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2002), que, par actes des 29 décembre 1990 et 2 janvier 1991, Mme X... a vendu en viager, à Mme Y... La Z..., la nue-propriété d'une maison en consentant un droit d'usage et d'habitation portant sur l'ensemble de la parcelle, à l'exception de quatre pièces de la maison dont elle s'est réservé l'usage ; que, postérieurement à la vente, Mme X..., usufruitière, a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la fixation d'une astreinte pour obtenir l'exécution d'un arrêt définitif, rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes, condamnant M. A..., propriétaire du fonds voisin, à édifier un mur entre les deux propriétés ;
Attendu que pour dire que Mme X... était dépourvue d'intérêt à agir, l'arrêt retient que, dans la mesure où celle-ci ne s'est pas réservé l'usufruit du terrain cédé, elle ne démontre pas qu'elle aurait un intérêt légitime à ce qu'il soit procédé à la reconstruction du mur litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'ayant consenti qu'un droit d'usage et d'habitation sur cette parcelle, Mme X... en avait nécessairement conservé l'usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
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